Buch lesen: "Nationalité de la femme mariée"
François Varambon
Nationalité de la femme mariée

Publié par Good Press, 2022
EAN 4064066328627
Table des matières
§ 1.
§ 2.
§ 3.
SECTION DEUXIÈME
§ 1.
§ 2.
§3.
§ 4.
SECTION TROISIÈME
§. 1.
§ 2.
§ 1.
Table des matières
1. — Toutes les questions qui concernent les étrangers, ont pris de nos jours, par l’effet des circonstances, une importance considérable. Leur nombre s’en est augmenté en proportion de l’accroissement des rapports réciproques entre les nations, dit M. Fœlix(), et nous sommes loin, dit M. Duvergier(), de cette époque où l’on faisait des distinctions absolues entre les étrangers et les nationaux, où les lois et les institutions étaient conçues dans un esprit hostile aux autres peuples().
Aujourd’hui a disparu cet esprit de nationalité exclusif et étroit; les citoyens des diverses nations, investis des droits différents qu’ils tiennent de leur loi personnelle et d’origine, se mêlent et s’unissent dans un concours universel. Les mœurs devancent les lois; et ce rapprochement incessant a fait naître des difficultés nouvelles qui s’adressent spécialement à la science proprement dite du droit, parce qu’elles touchent au droit naturel et au droit des gens().
2. — Ces difficultés se rapportent à divers ordres d’idées qu’il importe de distinguer. Il faut, en effet, d’abord pouvoir reconnaître quelle personne est française, quelle personne est étrangère; là se place en première ligne la question de nationalité. Quand on sait que telle personne est étrangère, il faut se demander quels sont les droits des étrangers en France; là se place la question de la jouissance et de la privation des droits civils. Enfin, quand on a reconnu que tel droit existe au profit de cette personne, comme au profit d’un Français, s’élève la question de conflit de droit privé().
Toutes ces questions se lient et s’enchaînent pour ainsi dire dans leurs conséquences; des principes différents président à leur solution, et elles s’unissent dans leur résultat, qui est de déterminer l’état juridique d’une personne.
Comme on l’a vu par l’énoncé de la question que nous nous proposons de traiter, il s’agit spécialement d’examiner ici une question de nationalité.
Quelle est donc la nationalité de la femme mariée? La loi nous répond: La femme suivra la condition de son mari. (Art. 12 et 19 C. C.)
3. — Cette règle découle immédiatement et nécessairement de l’idée du mariage qui contient l’idée d’indivisibilité() et du principe de la puissance maritale qui contient l’idée d’autorité. Et comme il est d’ordre public que l’indivisibilité du mariage soit maintenue aussi bien que la puissance maritale qui en est la garantie, nous voyons cette règle écrite à toutes les époques et dans toutes les législations.
4. — A Rome où le pouvoir marital (manus)() pouvait être dissous, même durant le mariage, où le divorce était établi, nous trouvons déjà cette règle que la femme suit la condition de son mari(), puisqu’elle partage ses honneurs() et ses dignités(), comme cela résulte des lois 1, § 1 et 8 ff. de Senatoribus().
5. — Dans notre ancien droit, il en était de même. La femme suivait la condition de son mari. «Il faut remarquer, dit Ferrière(), que le mariage «établit parmi nous, entre le mari et la «femme, une union qui fait que, pendant qu’elle «dure, la femme participe à tous les honneurs «du mari et qu’elle suit et sa condition et son «domicile().» Lorsqu’une femme roturière épousait un homme noble, elle était réputée el tenue pour noble tant que durait le mariage et tout autant qu’elle demeurait en viduité. Si une femme noble se mariait à un roturier, il était certain que, tant que le mariage durait, elle était tenue pour roturière(); mais si elle devenait veuve, elle reprenait sa première noblesse en s’abstenant d’actes roturiers().
6. — C’est ainsi que, dans notre droit actuel, cette même idée a trouvé place dans les art. 12 et 19.
§ 2.
Table des matières
7. — Examinons maintenant à quelles hypothèses se réfère cette règle: la femme suivra la condition de son mari; ce qui revient à se demander quelle en est l’étendue et la portée.
En nous plaçant au point de vue de la nationalité (point de vue qui est celui de la loi), l’énoncé de ce principe montre qu’il peut être question du cas où un Français épouse une étrangère, ou du cas où réciproquement un étranger est marié à une Française. Pour ces deux cas (art. 12 et 19) la règle est la même; mais en y réfléchissant davantage, on arrive à se demander: si cette règle s’applique d’une manière continue pendant tout le mariage, ou si, au contraire, une fois appliquée au moment du mariage, elle cesse d’avoir effet ultérieurement.
De sorte qu’il faut distinguer deux hypothèses:
1° Le mari français ou étranger reste toujours (c’est-à-dire pendant tout le mariage) français ou étranger.
2° Le mari, français au moment du mariage, devient étranger pendant le mariage, ou réciproquement le mari étranger au moment du mariage devient français pendant le mariage.
8. — Pour la première hypothèse, il n’y a pas de difficulté(). Les art. 12 et 19 répondent à la question et établissent cette double règle(): L’étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari. Une femme française qui épousera un étranger suivra la condition de son mari.
9. — Dans la seconde hypothèse, il s’agit de savoir si la femme aura toujours et nécessairement, qu’elle le veuille ou qu’elle ne le veuille pas, pendant tout le cours du mariage, la même nationalité que son mari. En d’autres termes, faut-il entendre la règle: la femme suit la condition de son mari en ce sens que la femme suit, non-seulement la condition qu’a son mari au moment du mariage, mais encore toutes celles qu’il lui plaira de prendre dans l’avenir?
Faut-il, au contraire, l’entendre en ce sens seulement que la femme n’accepte que la condition dont est investi son mari au moment où elle s’unit à lui?
10. — Presque tous les auteurs, Malleville, Locré, Delvincourt, Duranton, Legat, Coindelisle, Marcadé, Dalloz, Valette, Mourlon, Toullier, Richelot, Demolombe, Demante, Colmet-Daage, Demangeat décident la question dans ce dernier sens().
Et les arrêts() paraissent confirmer cette opinion.
Ce système, soutenu par des forces si imposantes, n’a cependant pas pu nous satisfaire, et si nous n’avions pas eu quelques autorités pour le combattre, nous aurions modestement essayé de le comprendre sans le critiquer; mais quand nous avons reconnu que Proudhon(), Massé(), Mailher de Chassat(), Zachariæ() et Fœlix() surtout le rejetaient, ainsi que quelques arrêts(), nous nous sommes enhardi et nous avons osé proposer nos doutes et nos objections.
§ 3.
Table des matières
11. — Ce qui tout d’abord nous a frappé dans le système que nous combattons, c’est la conséquence à laquelle il arrive: Une femme française ou étrangère épouse un étranger; elle reste ou devient étrangère; son mari postérieurement devient Français, elle demeure étrangère! Une femme étrangère ou française épouse un Français, elle reste ou devient Française; postérieurement son mari devient étranger, elle demeure Française! De sorte que, dans la même maison, au même foyer, dans l’union la plus intime qui puisse exister, apparaît, pour ainsi dire, une rivalité de nation à nation: des intérêts opposés entre personnes unies, des affections différentes pour des patries diverses, des vœux ennemis pour des pays peut-être en guerre, et cela entre personnes qui ont juré de s’aimer, entre lesquelles tout est commun() et qui ne doivent jamais se quitter()! Les personnes qui se marient, disait Pothier(), contractent par le mariage, réciproquement l’une envers l’autre, l’obligation de vivre ensemble dans une union perpétuelle et inviolable. M. Boulay, lors de la discussion(), en faisant allusion aux. paroles de l’Ecriture(), disait: Le mariage est une institution qui de deux êtres n’en fait qu’un().
Comment donc comprendre la différence de nationalité qui est en général un obstacle à la réunion des individus avec l’état du mariage(): Cette Conjunctio individuam vitæ consuetudinem continens, comme disent les Institutes().
Que devient donc l’intimité, l’indivisibilité() du mariage, si la femme peut ainsi se séparer de nationalité (si l’on peut ainsi parler) de son mari()?
Que devient la puissance maritale() si la femme peut dire à son mari: Vous avez votre loi et moi la mienne? Que deviennent le droit de protection du mari et le devoir d’obéissance de la femme?
Comme l’a fait remarquer M. Paul Fabre à la Cour de cassation, on arrive à des conséquences inadmissibles et immorales. Que le mari français, en effet, se fasse naturaliser suisse, qu’il obtienne son divorce en Suisse et qu’il s’y remarie, si la première femme reste française, il se trouvera que, de ce côté de la frontière, il y aura une femme légitime qui ne pourra rejoindre son mari sans commettre un adultère aux yeux de la loi du pays de son mari, de l’autre côté de la frontière il y aura une femme légitime qui ne pourra se réunir en France à son mari sans commettre un adultère aux yeux de notre loi. En passant d’un pays dans l’autre, le mari aurait une femme ou l’autre, chaque femme serait ou légitime ou concubine, les enfants seraient ou légitimes ou adultérins()!
Que devient enfin l’ordre public() si l’ordre particulier de la famille, qui en est la base, n’est pas assuré ?
12. — Que si, à côté ces considérations, on place ce principe que chacun est régi quant à son état et sa capacité par sa loi personnelle. on comprendra encore moins la doctrine de la majorité des auteurs. Deux lois dans le même ménage! Deux lois qui peuvent être contradictoires, opposées et régissant deux êtres qui se confondent par l’effet du lien qui les unit en un seul être().
M. Demangeat a parfaitement compris cette objection: «La doctrine de M. Fœlix, dit-il,
«d’après laquelle la femme aurait toujours et
«nécessairement la même nationalité que le
«mari paraît présenter cet avantage qu’elle préviendrait
«des difficultés sérieuses, des conflits
«embarrassants entre les lois personnelles des
«deux époux.»
Cependant le savant professeur, s’appuyant sur l’autorité de MM. Delvincourt, Duranton, Demante et Valette, persiste dans l’opinion contraire, il fait remarquer: «que les difficultés résultant du
«conflit entre la loi du mari et la loi de la femme
«ne se présentent pas nécessairement; en effet,
«si le mari ne peut pas faire perdre à la femme
«sa nationalité, il peut au contraire lui faire
«perdre son domicile. Donc si l’on admet avec
«nous que la loi personnelle dépend du domicile
«et non de la nationalité, il en résultera que les
«époux, bien que n’étant plus les membres d’une
«même nation, seront soumis à une même loi
«personnelle.»
13. — On pourrait tout d’abord combattre cette assertion: la loi personnelle dépend du domicile et non de la nationalité(), et alors resterait notre objection; mais on peut aussi sans discuter cette question préalable, répondre par d’autres considérations.
14. — Nous sommes en effet d’avis que la loi personnelle dépend du domicile.
Supposons donc qu’il s’agisse d’un Prussien, par exemple, qui a épousé une Française, et qui, pendant le mariage, se fait naturaliser Français. La femme, qui est Prussienne malgré la naturalisation de son mari (dans le. système de nos adversaires), a accompagné son mari en France et y réside avec lui(), sans avoir fait, bien entendu, aucun autre acte qui prouve ou duquel on puisse induire qu’elle a renoncé à sa qualité antérieure.
Pour appliquer à cette femme sa loi personnelle (qui dépend de son domicile), la première chose à rechercher est évidemment de savoir où est son domicile(). Et ici, la doctrine qui refuse dans ce cas à la femme la nationalité de son mari, nous amène logiquement à demander: s’il faut, dans notre hypothèse, appliquer l’art. 13 C. c. sans tenir compte de l’art. 108 C. c., ou si, au contraire, l’art. 108 suffit()? en d’autres termes, si la femme(), pour acquérir un domicile (légal) en France, a besoin de demander et d’obtenir l’autorisation du Gouvernement, ou si, au contraire, l’art. 108 l’en dispense()?
15. — De sorte qu’une première distinction est nécessaire: ou l’on admet l’application pure et simple de l’article 108 et alors il est évident que la femme a son domicile légal en France. C’est ce qu’admet M. Demangeat avec raison. Ou il faut appliquer l’article 13 et alors il convient de faire une sous-distinction, car la femme peut avoir demandé et obtenu l’autorisation du gouvernement et alors elle a évidemment son domicile en France, ou elle n’a ni demandé, ni obtenu cette autorisation, et alors suivant l’opinion généralement admise elle n’a en France qu’un domicile de fait.
16. — Quoi qu’il en soit voici notre argument: de deux choses l’une: ou on admet que la femme a en France son domicile légal et alors la loi qui la régit est la loi française; ou la femme n’a en France qu’un domicile de fait, et alors, suivant l’opinion reçue(), son état et sa capacité restent soumis à loi prussienne.
Dans ce dernier cas, notre objection reste tout entière; il y a conflit entre les deux lois personnelles des époux.
Dans le premier cas, nous arrivons à ce résultat: nous nous trouvons en présence d’une femme qui est Prussienne et qui, pour tout ce qui regarde son état, sa capacité, son statut personnel, est régie par la loi française! Alors nous demanderons quelle différence il y a entre cette femme prussienne et une femme française?() Notre question n’est donc plus qu’une question de mots, puérile et sans utilité ? Au fond tout le monde est d’accord; on reconnaît que cette femme sera complètement soumise à la loi française, seulement on l’appelle Prussienne, quand nous, nous l’appelons Française; or, à quoi lui sert sa qualité de Prussienne? à quoi lui sert une nationalité qui ne consiste que dans un mot vide d’effets et de résultats? Puisqu’au fond on reconnaît que cette femme est Française pourquoi ne pas le dire?
En somme, comme on le voit, les considérations qui sont présentées pour atténuer l’effet de la doctrine qu’on nous oppose, amènent ce résultat que loin de combattre notre système, elles le confirment.
SECTION DEUXIÈME
Table des matières
Nationalité et domicile, principe de la nationalité. — La nationalité n’a pas sa cause dans le consentement. — Fausse idée de Merlin. — Conséquences. — La nationalité est essentiellement transmissible. Quid pour la femme? Quid pour les enfants? Distinction. — Loi du 7 février 1851.
§ 1.
Table des matières
17. — Après avoir ainsi conservé à notre question toute son utilité pratique, et avant d’arriver à l’examen des divers arguments que l’on nous oppose, il convient peut-être d’arrêter notre attention sur l’idée même de nationalité.
18. — L’homme considéré comme personne juridique, comme être capable de droit, ne peut pas déterminer l’étendue de sa capacité a priori et d’une manière absolue, il faut qu’il tienne compte des circonstances extérieures, et parmi ces circonstances, les rapports qu’il a avec les autres êtres, fixent la limite même de son droit et l’étendue de ses obligations.
19. — L’état de la personne se détermine en effet par l’étude des diverses relations dans lesquelles elle se meut; c’est ainsi que nous sommes en rapport avec les choses (propriété, possession, usufruit, usage, etc.), avec les personnes pour arriver aux choses (droits personnels, droits de créance), avec les personnes pour régler nos relations de puissance, de protection, de dépendance (Droits de famille, incapable, mineur, interdit, etc. ) avec les gouvernants (Droit public et administratif) avec tous les hommes (Droit naturel).
20. — En faisant abstraction de ce dernier rapport il reste encore à savoir comment nous pourrons faire valoir tous ces droits et accomplir toutes les obligations qui en découlent, et comme ces droits sont réglés diversement suivant les différents pays il faut connaître d’après quelle législation nous en sommes investis, ce qui fait que la personne se trouve nécessairement en rapport avec des lieux, soit pour assurer l’exercice de ses droits et l’accomplissement de ses devoirs par sa présence toujours présumée (domicile, d’origine, élu, civil, politique); soit pour déterminer d’après quelle législation elle est investie de ces droits et soumise à ces obligations (nationalité d’origine ou acquise)().
21. — La nationalité, comme le domicile(), consiste donc dans une relation légale qui existe entre une personne et un lieu(). De sorte que l’on peut dire, jusqu’à un certain point, au point de vue théorique, qu’il n’y a pas de différence essentielle entre le domicile et la nationalité(), ce qui se comprend par ce que nous venons de dire: car le domicile et la nationalité sont cumulativement nécessaires pour établir notre état juridique().
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