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Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu'à nos jours. Tome I

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C'est en 1717 que fut établi la première cour d'amirauté dont le juge portait aussi le nom de lieutenant général, selon l'usage militaire français.

Les justices particulières et subalternes de Montréal et des Trois-Rivières, distinguées par le nom de juridictions royales, étaient des cours civiles et criminelles, organisées de la même manière que celle de la prévôté, excepté qu'il n'y avait point de lieutenant particulier aux Trois-Rivières. Toutes ces cours tenaient audience deux fois par semaine, outre les audiences extraordinaires.

L'intendant, comme chef de la justice et de la police, tenait aussi une cour pour les affaires civiles, criminelles et de police; il prenait connaissance de toutes les matières qui concernaient le roi, ou des difficultés qui s'élevaient entre le seigneur et le censitaire. Il nommait des subdélégués qui décidaient sommairement les petites affaires, depuis vingt sous jusqu'à cent francs; et l'on pouvait appeler de leurs décisions à lui-même. Il n'y avait point de frais de procédures dans la cour de ce grand fonctionnaire, qui jugeait aussi les affaires de commerce, et faisait en Canada les fonctions de juge-consul. Il y avait appel de ses arrêts, comme de ceux du conseil souverain, au conseil d'état à Paris.

Tel est le système judiciaire qui a existé en ce pays jusqu'en 1760. La justice y était administrée en général d'une manière impartiale et éclairée, et surtout à bon marché. La jurisprudence, appuyée sur les bases solides introduites par la célèbre ordonnance de 1667, n'était point soumise à ces variations, à ces contradictions, qui ont fait tomber depuis l'administration de la justice dans l'incertitude et le discrédit. L'on n'y voyait point, comme aujourd'hui, deux codes en lutte partager les tribunaux et les plaideurs, selon que l'un ou l'autre se montre plus favorable à leurs avis ou à leurs prétentions, deux codes d'autant plus différens d'ailleurs que l'un est formel, stable, positif, et l'autre facultatif, vague et mobile comme les passions des temps et les lumières des juges sur les décisions desquels il est fondé 106.

Note 106:(retour) Ces décisions qui prennent dans la technologie légale anglaise le nom de précédents, peuvent être aussi diverses qu'il y a de jugemens; et aussi disparates que l'opinion publique et les idées morales changent d'un jour à l'autre selon le calme ou le trouble qui règne dans la société.

L'administration de la justice ayant été ainsi confiée à des tribunaux réguliers, obligés de suivre un code de lois écrites, le pays n'eut plus rien à désirer raisonnablement sous ce rapport; il se trouva aussi bien pourvu que la plupart des provinces de France.

La partie administrative du gouvernement fut abandonnée à l'intendant dont nous avons énuméré plus haut les diverses fonctions, qui embrassaient même l'administration militaire. Cette nouvelle distribution de l'autorité, dont avaient joui sans partage jusqu'alors les gouverneurs, leur aurait laissé réellement peu de pouvoir si le pays eût été dans d'autres circonstances, et si les élémens de la population ne leur eussent permis d'exercer une influence toute-puissante sur elle. Elle était encore trop faible et trop pauvre pour faire, lorsque l'occasion s'en présentait, de l'opposition à aucun des pouvoirs publics quelqu'inférieurs qu'ils fussent avec aucune chance de succès; car la puissance de la métropole, toujours prête à les soutenir, était constamment en face d'elle dans la personne du gouverneur, comme dans celle du dernier huissier d'un tribunal subalterne, j'ajouterai même comme dans celle de ses partisans.

En effet, les gouverneurs ne conservaient qu'une espèce de droit de veto sur certaines mesures civiles, le commandement militaire et la gestion des affaires extérieures, comme l'entretien des relations avec les autres gouvernemens coloniaux, soit qu'ils relevassent de celui de Québec ou non, avec les nations indiennes, et enfin avec la métropole; encore l'intendant partageait-il cette dernière partie de ses fonctions; et le gouverneur avait-il quelquefois le désagrément de voir adopter les recommandations de cet officier secondaire et rejeter les siennes.

Dans ce partage des pouvoirs publics le peuple n'eut rien. L'on crut faire une grande faveur aux habitans de Québec en leur permettant d'élire un syndic pour représenter et soutenir leurs intérêts auprès du conseil souverain; c'était tout ce qu'on avait pu introduire dans le pays des institutions municipales de France; et ce fragile scion ne tarda pas à périr.

L'on peut dire en résumé que le gouvernement résidait dans le gouverneur, l'intendant et le conseil souverain, tous à la nomination directe du roi; et que les habitans du Canada n'avaient, pour garantie de sa bonne conduite, que l'honnêteté et les talens de ceux qui le composaient; il n'y avait pas l'ombre de responsabilité à ceux pour lesquels il était institué, c'est-à-dire, au peuple. Le gouvernement politique était simple comme tous les gouvernemens absolus; aucun rouage compliqué n'en embarrassait la marche, ni n'opposait d'obstacles bien sérieux aux hommes chargés de le faire fonctionner, soit qu'ils voulussent abuser de leur position pour satisfaire leurs passions ou leurs intérêts, soit qu'ils désirassent en profiter pour travailler à l'avancement du pays.

L'on ne devait pas attendre non plus de Louis XIV, du monarque le plus absolu qui ait régné sur la France, des institutions qui portassent en elles-mêmes seulement le germe d'une liberté fort éloignée. Tandis qu'il arrachait à la mère-patrie les derniers privilèges qu'elle avait conservés jusque-là, il n'était pas probable qu'il suivît une conduite contraire pour des possessions dont il craignait l'esprit de liberté, tellement qu'à la fin de son règne, lorsqu'il ne gouvernait plus que du fond du cabinet de madame de Maintenon, il voulut que le nom du conseil souverain fût changé en celui de conseil supérieur, afin d'ôter toute idée d'indépendance, en écartant jusqu'au terme de souveraineté dans un pays éloigné, où les révoltes auraient été si faciles à former, et si difficiles à détruire. Ce sont dans les mêmes vues qu'on n'a choisi pendant longtemps pour les premières places que des gens nés en France, et dont les familles fussent une espèce d'otage de leur fidélité. On ne mettait aussi dans les secondes, non plus que dans le clergé, que peu de Canadiens. On devint néanmoins plus facile dans la suite, et l'on ne se fit plus scrupule de leur donner les premières charges comme on le verra dans le cours de cette histoire, lorsqu'ils en avaient l'aptitude.

Le conseil souverain formé de cinq, puis de douze membres, nommés tous les ans parle gouverneur et l'évêque en vertu des pouvoirs à eux délégués par le roi, ne pouvait être composé naturellement que de leurs créatures.

Tant que M. de Pétrée balança l'autorité et le pouvoir des gouverneurs, il y eut une opposition dans le conseil, qui se trouva partagé en deux partis; mais aucun de ces partis n'était réellement un parti populaire, quoique l'un ou l'autre s'appuyât alternativement de l'opinion publique. Lorsque le prélat eut perdu son influence à la cour, le conseil devint entièrement la créature du représentant du roi, qui ne rencontra plus d'obstacle sérieux dans l'exécution de ses volontés et des ordres de la métropole. Si, dans quelques rares occasions, ce corps osa différer d'opinion d'avec son chef sur quelque point important, l'on peut dire presqu'avec certitude que ce dernier attaquait l'intérêt de l'oligarchie, espèce de caste privilégiée qui s'implante dans toutes les colonies qu'elle exploite et gouverne, et à laquelle ce pays doit principalement le résultat de la guerre de 1755, et les troubles qui ont de nos jours ensanglanté ses rives paisibles, sur lesquelles ne s'était encore jamais élevé un murmure désaffectionné ou révolutionnaire, quoiqu'il comptât deux siècles et demi d'existence coloniale. Alors le gouverneur circonvenu, paralysé par l'insurrection générale des hommes qui remplissaient tous les emplois, occupaient toutes les avenues, et dont les ramifications et l'influence s'étendaient jusqu'à Versailles, le gouverneur, dis-je, ainsi enveloppé devait céder nécessairement à l'orage. Mais, comme on l'a dit, cette opposition était un événement insolite, extraordinaire. Le corps d'où elle partait, trop éclairé sur ses intérêts pour abuser de sa force, ne l'exerçait que pour sa défense. Hors ce cas il se montrait constamment soumis et dévoué à la volonté des chefs envoyés par la métropole. Ainsi l'on peut donc dire que ceux-ci régnaient sans apposition et d'une manière absolue en Canada.

CHAPITRE IV.
GOUVERNEMENT ECCLÉSIASTIQUE DU CANADA.
1663

Missions établies en Canada; elles sont desservies d'abord par les Franciscains (Récollets), et plus tard par les Jésuites, et relèvent de l'archevêché métropolitain de Rouen. – La Nouvelle-France est érigée en vicariat apostolique (1657), puis en évêché (1670). – M. de Laval premier évêque de Québec; caractère de ce prélat. – Opposition et difficultés que suscite sa nomination. – M. de Queylus refuse de le reconnaître. – Etablissement du séminaire de Québec, auquel toutes les dîmes du pays sont affectées à condition qu'il pourvoira à la subsistance des curés. – Ces dîmes, fixées au 13ème par l'évêque, sont réduites au 26ème pair le conseil souverain. – Les Récollets s'offrent à desservir les paroisses gratis. – Les curés d'abord amovibles sont rendus inamovibles par l'édit de 1679, qui confirme en outre l'arrêt du conseil souverain touchant la quotité des dîmes. – Depuis la conquête les curés sont nommés sujets à révocation. – Opinions diverses sur les avantages et désavantages de ce système. – Fabriques paroissiales. – Contributions pour la bâtisse des églises. – Institutions de bienfaisance et d'éducation. – L'éducation populaire extrêmement négligée. – Caractère du clergé canadien sous le régime français. – Les débats au sujet des libertés de l'Eglise gallicane n'ont point d'écho en Canada. – Jansénisme. – Quiétisme. – Ils font quelques adeptes en Canada. -

 

Le Canada fut dans l'origine un pays de missions, desservi d'abord par les Franciscains (Récollets) qui y vinrent vers 1615, ensuite par les Jésuites, enfin par un clergé séculier ayant pour chef un évêque. Ce pays, ayant été mis, pour le civil, par les lettres patentes du roi de 1629 sous la juridiction du parlement de Rouen, l'archevêque de cette ville le regarda comme une dépendance de son diocèse, et y exerça les pouvoirs épiscopaux; pouvoirs cependant qui lui furent contestés plus tard comme on le verra tout à l'heure. Les Jésuites vinrent en Canada en 1633, en qualité de vicaires de l'archevêque, et y furent les seuls missionnaires jusqu'à l'arrivée de M. de Pétrée en 1659. Les Récollets et les Jésuites recevaient les ordres de leurs supérieurs respectifs revêtus à cet effet de l'autorité nécessaire; et les arrondissemens qu'ils desservaient se nommaient missions; mais à mesure que la population y augmenta, et qu'il s'y éleva des églises, elles prirent par le fait le nom de paroisses et de cures, et ce nom fut ensuite consacré par l'usage et par les actes publics.

Le Canada fut érigé par le pape en vicariat apostolique en 1657, et en évêché sous le nom de Québec quelques années après; et, afin d'en mettre les titulaires en état de se maintenir suivant leur rang, eux et le chapitre institué pour leur servir de conseil, le roi les dota d'abord des deux menses abbatiales de Maubec; et ensuite, à la sollicitation de M. de St. – Vallier, second évêque de Québec, du revenu de l'abbaye de Bénévent. Ces dotations sont depuis longtemps éteintes.

Le premier évêque du Canada fut François de Laval, abbé de Montigny, appartenant à l'une des plus illustres maisons de France, celle des Montmorenci. Il faut attribuer principalement à la hauteur de son sang, l'influence considérable que ce prélat exerça dans les affaires de la province, faisant et défaisant les gouverneurs à son gré, et selon ce qu'il concevait être l'intérêt de son siége, quoique ce ne fût pas toujours celui de la colonie. Il était doué de beaucoup de talens et d'une grande activité; mais son esprit était absolu et dominateur; il voulait faire plier tout à ses volontés. Le zèle religieux confirma encore chez lui ce penchant, qui sur un petit théâtre dégénéra souvent en querelles avec les hommes publics, les communautés religieuses, et même avec les particuliers. Il s'était persuadé qu'il ne pouvait errer dans ses jugemens, s'il agissait dans l'intérêt de l'Eglise. Cette idée lui fit entreprendre les choses qui auraient paru les plus exorbitantes en Europe. En montant sur son siége épiscopal, il travailla à faire de tout son clergé une milice passive, obéissant à son chef comme les Jésuites à leur général. Il voulut même rendre le pouvoir civil l'instrument de ses desseins, ou le désarmer, en lui faisant décréter l'amovibilité des cures et le payement des dîmes à son séminaire. Mais cette entreprise était trop vaste pour ses forces, et il échoua; il trouva des ennemis invincibles dans les gouverneurs, tous plus ou moins jaloux de l'influence qu'il possédait déjà. Du reste, M. de Pétrée menait une vie austère et veillait avec une sollicitude vigilante au soin de son diocèse.

Il fut sacré évêque par le nonce du pape sous le nom titulaire de Pétrée in partibus infidelium; et muni d'un bref de vicaire apostolique avant son départ pour la colonie. Lors de la création du diocèse de Québec, en 1670, il en fut nommé évêque suffragant de Rome par une bulle de Clément X; mais cette bulle ne fut expédiée de la chancellerie de sa Sainteté qu'en 1674.

Sa nomination fit naître une foule de difficultés. Le choix des vicaires apostoliques chez les idolâtres appartenant au pape, la cour de Rome ne voulut pas assujettir l'évêque de Québec à la nomination du roi, ni le soumettre à la prestation du serment, quoique le Canada fût une colonie française, qu'une partie de ses habitans fussent des Français, et que la plupart des peuples indigènes, d'après le droit public du temps, dussent être considérés comme des sujets de la couronne de France. Après bien des pourparlers, le St. – Siége consentit à abandonner une partie de ses prétentions, en admettant le serment; mais il persista obstinément dans la résolution de faire dépendre l'Eglise de la colonie immédiatement de Rome, et il y réussit malgré les arrêts des Parlemens de Paris et de Rouen et les voeux du roi! Il est singulier de voir le St. – Siége soutenir le principe que le roi n'a pas les mêmes pouvoirs, quant à ce qui concerne le religieux, dans ses possessions d'outre-mer que dans le reste de ses Etats, et que les libertés de l'église de la mère-patrie ne s'étendent point jusqu'à ses colonies. En cherchant à se soustraire ainsi au contrôle des monarques français, Rome devait affaiblir l'autorité royale sur les colons, et montrait du moins qu'en tout ces colons n'avaient point des droits identiques à ceux de leurs compatriotes de la mère-patrie relativement à leur commun souverain; l'on pouvait dire même que c'était un petit pas de fait vers la liberté; et que l'histoire de l'Europe fournit de nombreux exemples de ce genre. Cependant cela n'influa en rien dans le pays sous ce rapport. La cour de Rome, de tout temps trop habile pour laisser prêcher des doctrines qui pourraient être retournées contre elle, pouvait facilement justifier aux yeux des peuples une mesure qu'elle considérait comme utile à l'Eglise. A cet égard l'Angleterre monarchique, toute protestante qu'elle est, n'a que des avantages à retirer du catholicisme dans les colonies qui lui restent sur ce continent républicain. Tant que le pape sera prince temporel, et surtout prince absolu, elle ne devra avoir rien à craindre, quoique d'ailleurs les doctrines dogmatiques de l'Eglise soient peut-être plus républicaines que monarchiques. La politique du pape en insistant pour que l'Eglise canadienne relevât de Rome, doit paraître aujourd'hui moins blâmable vu les révolutions et les changemens de maîtres auxquels sont exposées ces possessions lointaines. Le passage du Canada dans les mains des Anglais n'a entraîné aucune confusion dans ses affaires ecclésiastiques; le résultat aurait pu être différent si le diocèse de Québec eût relevé d'une église métropolitaine de France.

Le nouvel évêque éprouva encore de l'opposition de la part du métropolitain de Rouen, qui regardait l'établissement du vicariat comme un démembrement de son diocèse.

D'après l'usage, les missionnaires, partant pour des pays lointains, prenaient leurs pouvoirs de l'évêque du lieu de l'embarquement; et comme la plupart des partances pour le Canada étaient de Normandie, ceux qui s'en allaient évangéliser dans cette contrée s'adressaient à l'archevêque de Rouen, qui s'accoutuma à regarder insensiblement le Canada comme une partie de son diocèse. Les mêmes motifs avaient engagé le roi à mettre la jeune colonie sous la juridiction du parlement de Rouen, par lequel il fit même enregistrer en 1626 les lettres d'établissement de la compagnie des cent associés. Les pouvoirs qu'assumait ainsi l'archevêque n'avaient pas néanmoins toujours été reconnus; et l'on avait quelques années auparavant refusé de recevoir en Canada M. de Queylus comme son vicaire général. Il paraît que les évêques de Nantes et de la Rochelle avaient les mêmes prétentions que lui. Mais malgré l'appui qu'il reçut du Parlement de Rouen, qui de son côté commençait à craindre pour sa juridiction temporelle, et leur réunion au parlement de Paris dans leurs motifs d'opposition, le nouveau vicaire apostolique partit pour le Canada et commença à y exercer ses fonctions.

Le grand vicaire, M. de Queylus, qui avait brigué vainement la mitre de M. de Pétrée, plein de dépit ne voulut point le reconnaître 107. Il croyait avoir d'autant plus de droit au nouvel évêché qu'il venait de fonder le séminaire de St. – Sulpice de Montréal, en connexion avec le séminaire principal créé à Paris par M. Olier quelques années auparavant, et dont il relevait.

Note 107:(retour) Journal des Jésuites. – Ecrits de M. Noiseux. Notice historique manuscrite de M. I. Viger.

Persistant dans sa rébellion, une lettre de cachet fut obtenue pour le faire repasser en France; mais inutilement. Il fallut l'interdire en 1661, et toute résistance cessa dès-lors. Le gouvernement de l'Eglise passa après cela tranquillement des mains des Jésuites dans celles du clergé séculier (1659). L'évêque se mit aussitôt en frais d'organiser son clergé et de pourvoir à la desserte des cures et des missions qui manquaient de pasteurs.

Les cures étaient encore trop petites et trop pauvres pour subvenir à leurs dépenses; il fallut chercher ailleurs de quoi fournir à la subsistance des ministres; le roi voulut bien y contribuer lui-même. Lorsque M. de Pétrée passa en France à l'occasion de ses difficultés avec le baron d'Avaugour, il obtint de sa Majesté, afin de faire face aux demandes croissantes de la jeune Eglise, la permission d'ériger un séminaire à Québec pour y former des ecclésiastiques, et d'y affecter pour toujours toutes les dîmes de quelque nature qu'elles fussent, tant de ce qui naît par le travail des hommes que de ce que la terre produit d'elle-même, dans toutes les circonscriptions paroissiales du pays, à condition qu'il pourvoirait à la subvention des prêtres nommés pour les desservir, lesquels seraient toujours amovibles et révocables au gré des évêques et du séminaire.

Ces dîmes furent fixées au treizième, proportion exorbitante qui souleva une opposition générale dans la colonie. Cette taxe n'exista que quatre ans. Le conseil souverain prit sur lui, en 1667, de réduire les dîmes au vingt-sixième, et d'en affranchir les terres nouvellement défrichées pendant cinq années; mais alors elles devaient se payer en grain et non en gerbes. Cet arrêt, confirmé par l'édit de 1679, a toujours depuis fait partie de notre droit, malgré l'opposition de ceux qui soutiennent cette prétention, qui doit sonner si mal aux oreilles d'un peuple libre, que l'imposition de la dîme est une matière purement spirituelle dont les lois civiles ne peuvent connaître.

M. de Pétrée n'avait eu que des motifs louables pour demander une pareille contribution, car l'on savait qu'il sacrifiait tout ce qu'il avait pour supporter son clergé; mais il s'était mépris sur les ressources des habitans, et sur l'effet désastreux qu'aurait pour eux une taxe qui absorberait d'un coup le treizième de tous les produits de la terre, ou 8 pour cent sur le revenu net du cultivateur.

Les Récollets profitant de cette espèce d'insurrection, offrirent pour se mettre plus en faveur auprès du peuple, de desservir les cures gratuitement; cet excès de zèle imprudent ne fit qu'augmenter l'éloignement que le clergé séculier avait déjà pour ces religieux, qui dans toutes les difficultés penchaient pour les laïques.

En vertu de l'approbation donnée par le roi à l'établissement du séminaire de Québec, l'évêque continua de déléguer, pour remplir les fonctions curiales dans les différentes paroisses du pays, des prêtres qu'il changeait ou révoquait à son gré. Son but en tenant ainsi le clergé sous sa main était, comme on l'a déjà dit, d'en faire une milice parfaitement soumise. Il voulait que sa maison fût la maison commune de tous les ecclésiastiques et le centre du temporel comme du spirituel de l'Eglise. En établissant cette espèce de gouvernement absolu, il espérait entretenir entre eux l'union et la dépendance, et maintenir les particuliers par les liens de la subordination. (Mémoires sur M. de Laval). Ce système qu'il voulait étendre jusque sur les laïques, qui se seraient trouvés ainsi enveloppés dans une vaste réseau invisible, se fermant ou s'ouvrant au mot d'ordre sorti du palais épiscopal, ce système, dis-je, qui devait embrasser aussi les communautés religieuses, ne put se réaliser à cause même de sa trop grande étendue; il suscita les jalousies de l'autorité politique et des habitans; et d'ailleurs il était contraire au droit commun de la France en cette matière. Les habitans et les curés, sujets français, avaient dû transporter en Canada les droits et les immunités dont ils jouissaient dans leur ancienne patrie: c'est là un principe reconnu de toutes les nations 108. Ils pouvaient donc exiger qu'on les fît jouir des avantages que leur qualité de Français leur aurait assuré dans leur pays natal, quoique le St. – Siége eût insisté pour que l'évêque de Québec relevât de la cour de Rome.

Note 108:(retour) Commentaries on the constitution of the U. States, par M. Story, vol. I, p. 132-140.

 

Les colons firent parvenir leurs plaintes à la cour, et certes le temps était favorable pour le faire. Elles arrivaient au moment où l'on combattait et restreignait les prétentions exagérées de la cour de Rome, et où Bossuet motivait ainsi les bases des libertés de l'Eglise de France: «Que le pape n'a d'autorité que dans les choses spirituelles, que dans ces choses mêmes les conciles généraux lui sont supérieurs et que ses décisions ne sont infaillibles qu'après que l'Eglise les a acceptées». Sur leurs représentations on s'empressa de rendre les cures fixes en les faisant conférer à des titulaires perpétuels. C'était sapper le plan de M. de Pétrée par sa base.

Louis XIV régla ainsi d'une manière définitive, par son édit du mois de mai 1679, qui est toujours demeuré depuis en pleine vigueur en ce pays, la question des dîmes et de l'inamovibilité des cures 109.

Note 109:(retour) Quelques casuistes qui subissent avec peine le joug du pouvoir civil, maintiennent encore, malgré cet édit, l'amovibilité des cures; mais il n'y a qu'une opinion à cet égard entre les hommes de loi canadiens. Voir les Notes sur l'inamovibilité des curés, par M. Lafontaine, avocat, et au bas les consultations de de MM. Duval, Morin et le juge Stuart, quatre des principaux jurisconsultes de ce pays.

«Nous ayant été rapporté, dit le roi dans le 1er article de cet édit important, que divers seigneurs et habitans de notre pays de la Nouvelle-France, désiraient avoir des curés fixes pour leur administrer les sacremens, au lieu de prêtres et curés amovibles qu'ils avaient eu auparavant, nous aurions donné nos ordres et expliqué nos intentions sur ce sujet les années dernières, et étant nécessaire à présent de pourvoir à leur subsistance et aux bâtimens des églises et paroisses…nous ordonnons ce qui suit:

Les dîmes, outre les oblations et les droits de l'Eglise, appartiendront entièrement à chacun des curés dans l'étendue de la paroisse où il est, et où il sera établi perpétuel, au lieu du prêtre amovible qui la desservait auparavant».

L'article deux confirme le réglement du conseil souverain au sujet de la quotité des dîmes.

L'article quatre ordonne que, si cette dîme ne suffit pas pour l'entretien du curé, le seigneur et les habitans fourniront ce qui y manquera.

L'article cinq enfin, statue que dans les cas de subdivisions des paroisses, les dîmes de la portion distraite appartiendront au nouveau curé, sans que l'ancien puisse prétendre de dédommagement.

Les ordres de la cour étaient positifs, il fallut obéir. L'évêque parut consentir à tout. Des curés furent établis en titre; la dîme fut maintenue au 26ème des produits du grain, avec un supplément en argent là où elle n'était pas suffisante. L'on ne tarda pas cependant à trouver moyen de se soustraire à l'effet de la loi; et plus tard, lorsque le réglement de la question des libertés de l'Eglise gallicane eut éloigné de son attention les affaires religieuses, la cour ferma les yeux sur cette infraction. Petit à petit les curés qui avaient été fixes redevinrent amovibles comme auparavant, quoique le clergé continuât de reconnaître l'édit comme loi du pays ainsi qu'il ressort de plusieurs faits constants 110, surtout depuis l'arrêt du roi de 1692, rendu sur les motifs de l'archevêque de Paris et du P. de la Chaise qui avaient déclaré, au sujet de l'amovibilité des curés en Canada, qu'on y devait se conformer à la déclaration royale de 1686, donnée pour tout le royaume, déclaration qui défendait de nommer des curés amovibles.

Note 110:(retour) Le chapitre et le séminaire de Québec lui donnaient en effet vers le milieu du siècle dernier, la même interprétation que nos légistes lui donnent aujourd'hui. Dans les difficultés survenues entre ces deux corps, relativement à l'église paroissiale, le chapitre dans sa requête au roi, signifiée au séminaire en 1753, expose, article 15ème que… «C'est par cette maxime et pour exercer leur empire, qu'ils ont introduit un usage qu'ils soutiennent encore, qui est de tenir tous les curés amovibles»… A quoi le séminaire répond: «Cela est faux. Cela ne dépend point du séminaire qui n'a aucun pouvoir en cela. Ils se sont toujours, en ce qui les regarde, conformés à l'édit du roi de 1679, particulier pour cette colonie. La preuve est évidente: la cure de St. – François de Salles de l'Ile-Jésus, qui est à la nomination du séminaire, a toujours été, et est encore aujourd'hui pourvue d'un curé en titre dit vulgairement fixe…» Manuscrit déposé dans les archives de la fabrique de Notre Dame de Québec.

Depuis la conquête, le principe de l'amovibilité est cependant devenu général, sans que les curés, ni les paroissiens aient manifesté aucune opposition à cet égard. Afin d'éluder les dispositions de l'édit de Louis XIV, l'évêque se réserve, dans ses lettres de nomination, le droit de révoquer le curé qu'il pourvoit d'un bénéfice. Cette condition acceptée semble en effet mettre ces deux parties en dehors de l'action de la loi, qui subsiste toujours néanmoins pour les paroissiens s'ils jugent à propos de s'en prévaloir 111.

Note 111:(retour) Lettre par laquelle l'évêque de Montréal confère une cure à un prêtre.

Monsieur,

Par la présente, je vous donne, jusqu'à révocation de ma part, ou de celle de mes successeurs, les pouvoirs ordinaires des curés de ce diocèse pour la paroisse de… Vous aurez aussi le droit d'y percevoir les dîmes et oblations des fidèles.

L'extinction du chapitre de la cathédrale de Québec suivit aussi bientôt la chute du gouvernent français. Etabli lors de l'érection du Canada en évêché, et n'étant point électif comme en France, ce chapitre se composait d'un doyen, d'un grand chantre, d'un archidiacre, d'un théologal, d'un grand pénitencier et d'une douzaine de chanoines. Le roi nommait aux deux premières charges, et l'évêque aux autres. Après cette extinction, l'évêque administra seul son diocèse, sur lequel, au moyen de l'amovibilité des curés, il régna d'une manière absolue. Il y a loin de là au système quasi-républicain de la primitive Eglise; mais la prudence et les vertus qui ont distingué les évêques du Canada jusqu'à ce jour, les ont empêchés d'abuser d'une aussi grande autorité.

Les opinions sont partagées aujourd'hui non sur le droit, mais sur l'expédience d'assimiler l'organisation ecclésiastique du Canada à celle de l'Eglise en Europe. L'inamovibilité des curés et l'existence des chapitres ont été partout regardées comme une garantie de stabilité, et comme un frein contre les abus de pouvoir. «L'expérience a fait connaître, dit un auteur grave, combien l'état fixe d'un bénéficier chargé du soin des âmes était utile à l'Eglise, et combien au contraire une amovibilité purement arbitraire lui était préjudiciable. C'est d'après ces vues que les cardinaux préposés à l'explication du concile de Trente, décidèrent que nonobstant toute coutume, même immémoriale, les bénéfices-cures ne devaient se donner qu'à perpétuité.»

En Canada, il y aurait, suivant les uns, du danger à laisser à un seul homme, quelles que soient d'ailleurs ses lumières et sa sagesse, la direction d'une Eglise placée au milieu d'un continent presque tout protestant, sous un gouvernement protestant, en butte en outre à la propagande et aux jalousies des nombreuses sectes qui regardent la forte discipline de l'Eglise de Rome avec un oeil de jalousie et de crainte. L'expérience a prouvé que les conseils composés d'hommes choisis, offrent, dans les affaires religieuses comme dans les affaires politiques, les plus fortes garanties de modération et de fermeté dans toutes les circonstances qui peuvent se présenter. La masse du bas clergé est, en outre, comme le peuple, plus difficile à corrompre, à dénationaliser et à pervertir, que le haut clergé qui a de grands emplois ou de grandes richesses à conserver.