Kostenlos

De l'origine et de l'institution du notariat

Text
0
Kritiken
iOSAndroidWindows Phone
Wohin soll der Link zur App geschickt werden?
Schließen Sie dieses Fenster erst, wenn Sie den Code auf Ihrem Mobilgerät eingegeben haben
Erneut versuchenLink gesendet

Auf Wunsch des Urheberrechtsinhabers steht dieses Buch nicht als Datei zum Download zur Verfügung.

Sie können es jedoch in unseren mobilen Anwendungen (auch ohne Verbindung zum Internet) und online auf der LitRes-Website lesen.

Als gelesen kennzeichnen
Schriftart:Kleiner AaGrößer Aa

Le grand siècle va commencer; nous avons fait d'immenses progrès. Cependant tous les préjugés n'ont pas encore disparu sous l'empire puissant de la raison; il nous suffira pour l'établir de rappeler l'emprisonnement de Galilée, l'accusation d'athéisme portée contre Descartes, la mort de Grotius, condamné comme hérétique et la défense faite, sous peine de mort, par le parlement de Paris, d'enseigner une doctrine contraire à celle d'Aristote. Aussi, les édits de Louis XIV recevront-ils les reflets très-divers des anciens préjugés et de la grandeur des innovations de l'époque, de la médiocrité de l'état des finances et de la générosité naturelle au souverain, de l'exagération des principes religieux, qui provoqua la révocation de l'édit de Nantes, et des sentiments d'omnipotence et d'absolutisme qui dominèrent le chef de l'Etat.

Les modifications apportées au notariat seront donc larges, mais variables et soumises à toutes les oscillations qui agitèrent ce règne mémorable.

En 1670, pour préciser et séparer davantage les deux juridictions, Louis XIV défendit aux notaires de dresser actes des plaintes en matière criminelle, qui sont de la compétence du magistrat. En 1673, il gratifia les notaires de divers priviléges honorifiques et pécuniaires; mais il est regrettable qu'une quittance motivée laisse apercevoir un marché sous la munificence royale; le trésor était, il est vrai, épuisé par les frais qu'avait nécessités l'invasion de la Hollande, et il fallait faire face à la ligue formée contre la France par l'électeur de Brandebourg, l'empereur Léopold, le roi d'Espagne, Charles II, roi d'Angleterre, et la plupart des princes de l'Empire. Aussi, voici ce qui se passa:

Un édit du mois de mars 1673 créa en offices héréditaires 20 notaires-greffiers des conventions, qui furent autorisés à prendre le titre de conseillers du roi. Leur qualité de notaires leur donnait le droit d'exercer concurremment avec les autres; celle de greffiers des conventions leur attribuait exclusivement les arbitrages, les compromis, les syndicats et les directions de créanciers; le titre de conseillers du roi était purement honorifique.

Ils obtinrent encore le droit de franc-salé et celui de committimus aux requêtes du palais. Le droit de franc-salé donnait aux officiers, à qui il était attribué, la faculté de prendre chaque année, au grenier de Paris et au prix de revient, un minot de sel qui était délivré sur le rôle certifié par le syndic de chacune des compagnies qui jouissaient de ce privilége.

Le droit de committimus permettait de se faire renvoyer devant une juridiction spéciale. Il se divisait en deux classes: celui de committimus au grand sceau, qui n'était conféré qu'aux princes et aux grands dignitaires, et celui du petit sceau que le roi accordait aux membres des parlements, aux officiers de la cour des Monnaies, aux prévôts et aux échevins, et à quelques compagnies.

Ces priviléges établissaient, en faveur des notaires-greffiers des conventions, une prééminence douloureuse pour leurs autres collègues. Aussi, cet état de chose ne fut-il qu'éphémère. Créés au mois de mars, les notaires-greffiers des conventions furent supprimés au mois d'août suivant, et leurs attributions demeurèrent confondus avec celles des notaires du Châtelet.

«A ces causes, porte l'ordonnance, nous avons éteint et supprimé, par le présent édit, les titres des 20 offices de greffiers héréditaires des conventions, créés par notre édit du mois de mars, et avons attribué, uni et incorporé la qualité de notre conseiller et toutes les fonctions que nous avions attribuées auxdits 20 offices de greffiers des conventions, aux 113 notaires au Châtelet de Paris, sans que lesdits notaires soient tenus de prendre autres lettres que le présent édit et la quittance du receveur de nos revenus casuels de la somme à laquelle chacun d'eux sera modérément taxé par le rôle qui sera arrêté en notre conseil.»

La somme payée fut de 452,000 fr.; elle a été quittancée le 5 mai 1674 par Dumetz, trésorier des revenus casuels du roi.

Dès lors les notaires ajoutèrent à leurs titres celui de conseillers du roi, et jouirent du droit de franc-salé et de celui de committimus au petit sceau.

Dominé par cette malheureuse pensée d'unité dans la religion, qui avait coûté tant de sang à la France, et qui devait amener bientôt la révocation de l'édit de Nantes, le roi déclara le 14 juillet 1682, que pour être notaire il fallait être catholique, apostolique et romain. Cette exigence fut bien plus l'expression d'un sentiment religieux qu'une concession au pouvoir ecclésiastique, puisqu'en 1691 un nouvel édit priva les évêques et les archevêques du droit de nommer des notaires apostoliques dans leur diocèse. Pour les remplacer, il fut érigé dans chaque évêché des offices héréditaires de notaires royaux qui furent confiés aux notaires apostoliques, dont le nombre fut définitivement fixé, et ceux qui ne furent pas confirmés par le roi demeurèrent révoqués. Ces notaires étaient d'abord reçus par les juges royaux; puis, ils prêtaient serment entre les mains des évêques comme notaires apostoliques.

Ces dispositions nouvelles privèrent, pendant deux ans, les notaires de Paris du droit de recevoir les actes en matière bénéficiale. Mais, en février 1693, il leur fut rendu par un édit qui prononça la suppression des offices des notaires royaux apostoliques, établis dans le diocèse de la capitale en vertu de l'édit de 1691, et ces fonctions furent réunies dans les mains des conseillers du roi, notaires au Châtelet. Cette réunion fut ensuite opérée en faveur des autres notaires de Lyon, de tout le Languedoc et successivement des autres villes du royaume.

Pendant la même année, un édit d'octobre 1691 dispensa les notaires de Lyon de prendre des témoins, lors de la réception de leurs actes, à la charge par eux de les faire signer en second par un de leurs confrères, comme le faisaient déjà les notaires de Paris, par suite d'une tolérance qui fut approuvée par cet édit, étendue par une déclaration du 4 septembre 1706, et qui a été ensuite adoptée pour toute la France, et légitimée par la loi du 24 juin 1843.

Cette loi a été provoquée par deux arrêts rendus en 1841 et 1842 par la Cour de cassation contrairement à tous les précédents. La situation était grave alors; le notariat avait sonné l'alarme, les familles étaient émues. Aussi ne tarda-t-on pas à sanctionner une tolérance plusieurs fois séculaire et reconnue sans danger.

En 1693, après avoir (comme nous l'avons dit) autorisé les notaires de Paris à exercer de nouveau les fonctions de notaires apostoliques, le roi confirma leurs priviléges; mais il rétablit, par un édit du mois de mars, les droits de contrôle qui avaient été supprimés en 1635 par Louis XIII. Cette charge ne dura pas longtemps; dès le 27 avril 1694, la formalité fut encore supprimée en faveur des notaires de Paris, qui ont joui de cet avantage jusqu'en 1722. Elle fut alors rétablie pour disparaître encore le 1er janvier 1724, époque à laquelle le droit de contrôle fut converti en un droit de timbre sur les papiers et parchemins destinés à la rédaction des actes. Par suite de cette conversion, les notaires du Châtelet ont profité de l'exemption du contrôle jusqu'à la révolution française de 1789.

Pendant les années qui précédèrent et qui suivirent la paix de Riswick, les ressources étant encore épuisées, l'on songea à l'établissement de nouveaux offices, et Louis XIV institua, en novembre 1696, des conseillers du roi, gardes-scel des sentences et des contrats dans toutes les juridictions royales, en assujettissant au droit de scel tous les actes des notaires, moins les quittances.

L'année suivante, et par un édit d'avril 1697, il sépara pour toujours les gardes-scel judiciaires de ceux des contrats, et créa en offices héréditaires vingt conseillers du roi, notaires gardes-scel à Paris, avec droit de sceller, à l'exclusion des autres notaires, tous les actes qui seraient passés par eux et leurs confrères.

Cette nouvelle prérogative fut encore un sujet d'alarme pour les notaires de Paris qui, moyennant 330,000 fr., obtinrent, la même année, et par un édit du mois de décembre, que les vingt offices nouvellement créés fussent incorporés aux cent treize qui dépendaient de la juridiction du Châtelet. Dès ce jour, les notaires joignirent le titre de gardes-scel à ceux de conseillers du roi, notaires, tabellions, gardes-notes qu'ils avaient déjà. Cette mesure fut étendue aux notaires de provinces par un autre édit du mois d'août 1706, qui supprima définitivement les gardes-scel créés en 1696, en autorisant tous les notaires à se munir d'un sceau aux armes de France, qu'ils apposeraient eux-mêmes sur les grosses de leurs actes.

Louis XV apporta encore quelques changements: il confirma, en 1736, tous les priviléges dont nous avons parlé: les titres de conseillers du roi et de gardes-scel, le droit de franc-salé et de committimus, l'exemption de toute tutelle et curatelle, ainsi que celle du logement des gens de guerre; et par un édit de 1761, il supprima tous les tabellionages qui existaient encore dans quelques provinces, malgré celui de 1597, et même ceux dépendant des domaines engagés. Les fonctions de ces officiers furent réunies à celles des notaires royaux; et c'est ainsi que les notaires de provinces devinrent successivement gardes-notes, gardes-scels et tabellions, en vertu des édits de 1597, 1706 et 1761.

Il y eut cependant encore une légère exception: le tabellionage fut réservé dans les terres de l'apanage du duc d'Orléans, dans le comté d'Artois et dans tout le ressort du parlement de Flandres.

Tous les progrès sont maintenant suspendus par les changements de ministère, les intrigues de cour qui affligent les dernières années du règne de Louis XV; et en lui succédant, Louis XVI, effrayé du fardeau de la couronne, comprit qu'il ne lui suffirait pas de régulariser l'une des institutions que sa stabilité devait précisément sauvegarder du naufrage révolutionnaire qui menaçait toutes les anciennes traditions.

 

Egalement jaloux de la noblesse et du clergé, comprimé quelquefois par ces rivaux puissants, le tiers-état s'emporte et s'irrite; son effervescence, vaporisée d'abord à travers les liens et les concessions des autres pouvoirs, après s'être condensée dans les réunions populaires, se dilate tout à coup avec fracas, pour broyer ou dissiper, en retombant ardente sur la terre, tout ce qui lui avait apparu sous la forme d'un obstacle ou d'un ennemi.

La révolution est donc un fait accompli; mais les lois qui sont d'abord promulguées portent avec elles le caractère de ces idées, vives et puissantes comme la classe moyenne qui les exploite, mais encore inexpérimentées comme elle.

Au milieu des théories générales d'innovations qui assiégent nos premières assemblées législatives, les lois se ressentent quelquefois de l'activité dévorante qui entraîne ses auteurs, et c'est ce qui a lieu pour le décret du 29 septembre 1791. Par cet acte, l'Assemblée constituante supprima les notaires ou tabellions seigneuriaux et apostoliques, et tous les autres offices du même genre qui furent remplacés par les notaires publics.

Ils furent institués à vie, et révocables seulement pour cause de prévarication préalablement jugée. Leur nombre et leur placement devait être déterminé par le Corps législatif, et leurs actes furent déclarés exécutoires dans tout le royaume. La même loi portait que:

Les places des notaires publics ne pourraient être occupées à l'avenir que par des sujets antérieurement désignés dans un concours public qui aurait lieu le 1er septembre de chaque année.

Après d'assez nombreuses dispositions, elle s'occupait du remboursement des charges supprimées, en déclarant qu'il serait établi, pour le remboursement, un prix commun sur celui des acquisitions faites, tel qu'il se trouverait justifié par les traités, les quittances ou tous autres actes authentiques.

Les idées d'égalité qui surgirent alors réunirent donc, pour la première fois, toutes les classes de notaires en un seul corps homogène; et cette loi, riche d'idées neuves et justes, est empreinte d'un cachet de probité que l'on ne rencontre malheureusement pas toujours dans les innovations de cette époque.

L'Assemblée constituante sait que, dès qu'il s'agit de fonctionnaires investis d'une fraction de puissance, la limite est une nécessité, et elle rejette la concurrence illimitée comme dangereuse, surtout lorsqu'il s'agit d'un ministère de confiance, qui s'exerce isolément et exige la connaissance de la loi, l'expérience des affaires, un esprit juste, une rédaction claire et prompte, et par-dessus tout une probité sévère. Persuadée que la nature humaine doit succomber dans la lutte continuelle qui s'élève entre le devoir et l'intérêt, elle protége doucement cette passion et fortifie le sentiment de probité, en le garantissant des atteintes si graves des besoins matériels les plus pressants.

Les principes contraires auraient obligé les fonctionnaires à chercher des ressources ailleurs; devenus inexacts, ils se fussent trouvés inhabiles, incapables de le devenir, et l'institution fût redescendue aux premiers degrés de son origine.

Les justes éloges que nous venons de donner à la loi de 1791 ne relèvent pas ses imperfections, et elles étaient nombreuses dans les articles que nous n'avons pas cités. L'un de ses premiers défauts fut de n'être pas entièrement exécutée, et les principes vivaces de son origine n'empêchèrent pas plusieurs de ses rameaux de se dessécher sous le souffle stérile de l'habitude et du préjugé. Aussi ne tarda-t-on pas à s'occuper d'une nouvelle organisation. Mais avant de parler de la loi de l'an XI, cotons ici par ordre celle du 28 floréal an VII, qui conféra aux notaires le droit de délivrer, sur les actes dont ils seraient dépositaires, les certificats de propriété nécessaires pour opérer le transfert des rentes sur l'Etat. Ces certificats ne sont pas assujettis à l'enregistrement, parce qu'en les délivrant, les notaires agissent comme liquidateurs ou vérificateurs de la dette publique, qualité qui leur est assurée par la loi du 26 frimaire an VIII.

Enfin parut la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803), qui avait été discutée par les législateurs de l'an VI et de l'an VII, et par différentes commissions créées après le 18 brumaire. L'institution du notariat fut alors établie sur des principes qui semblent lui assurer encore toute la puissance et toute la considération nécessaires à une profession utile aux besoins de la société.

Notre compatriote, M. Favart, disait au conseil des Cinq-Cents:

«Il est peu de fonctions plus importantes que celles des notaires, dépositaires des plus grands intérêts, régulateurs des volontés des contractants, quand ils semblent n'en être que les rédacteurs; interprètes des lois que l'artifice, la mauvaise foi et les combinaisons de l'orgueil, tendent toujours à éluder, les notaires exercent une judicature d'autant plus douce qu'elle ne paraît presque jamais, ou ne paraît qu'en flattant les intérêts des deux parties; ce qu'ils écrivent fait loi pour les contractants, et si ces lois particulières sont en harmonie avec les lois générales, ce grand bien est leur ouvrage.»

M. Réal exprimait les mêmes pensées au conseil d'Etat, lorsqu'il disait:

«Une quatrième institution est nécessaire; et à côté des fonctionnaires qui jugent les différents, la tranquillité appelle d'autres fonctionnaires qui, conseils désintéressés des parties aussi bien que rédacteurs impartiaux de leurs conventions, leur fassent connaître toute l'étendue des obligations qu'ils contractent, rédigent leurs engagements avec clarté, empêchent les différents de naître entre les hommes de bonne foi, et enlèvent aux hommes cupides, avec l'espoir du succès, l'envie d'exercer une injuste contestation. Ces conseils désintéressés, ces rédacteurs impartiaux, ces juges volontaires, ce sont les notaires.»

Le ministre de la justice, de son côté, en écrivant aux commissaires du gouvernement pour la mise en activité de cette loi, disait:

«La loi du 25 ventôse n'est pas, citoyen commissaire, un des moindres bienfaits dont la nation sera redevable à la session actuelle du corps législatif; il était temps de régulariser une institution si utile, en l'assujettissant à une discipline exacte, et en exigeant de ceux qui y seraient admis des preuves non équivoques de leur moralité et de leur capacité. Il fallait surtout donner de la consistance et de la considération à des fonctionnaires qui ont des communications journalières avec les citoyens de toutes les classes, et dont l'intervention dans les arrangements de famille est si fréquente et si indispensable.»

Cette loi, Messieurs, est la véritable charte de l'institution; elle règle les fonctions, le ressort, les droits et les devoirs des notaires, la forme des actes et des répertoires; elle détermine le nombre et le placement de ces fonctionnaires qui sont nommés à vie; elle fixe le cautionnement et les conditions d'aptitude; s'occupe de la transmission des minutes, et annonce que des chambres, pour la discipline intérieure, seront établies par des règlements.

Cette organisation ne se fit pas attendre; elle fut arrêtée le 2 nivôse an XII.

Les notaires avaient été assez généreusement dotés pour être soumis à une juridiction exceptionnelle et sévère. Aussi, l'établissement des chambres de discipline, en créant les notaires les premiers juges et les premiers gardiens de l'honneur de la compagnie, parut une mesure empreinte d'un sentiment de moralité au premier chef et bien capable de maintenir ces fonctionnaires dans les limites de leurs devoirs. C'était une institution nouvelle, à la hauteur des grandes et sages conceptions qui honorent le commencement de ce siècle, digne d'une profession qui, (d'après M. Massé mon maître), «sert d'asile à la bonne foi, de rempart contre la fraude, par qui seule tous les échanges de la vie peuvent être faits avec sûreté, et qui embrasse dans son domaine tout ce qui tombe dans le commerce des hommes.»

La loi de ventôse avait tracé des devoirs rigoureux, impérieux, nécessaires. L'arrêté de nivôse régla, pour ainsi dire, les battements de cœur des notaires et toutes les inspirations de leurs consciences. Une faiblesse accidentelle, une peccadille vulgaire, une pensée déloyale, vont emprunter, sous le mantelet notarial, les proportions et la gravité du délit ou du crime; et c'est dans un tribunal, composé de collègues et de pairs, que l'on trouvera les juges inévitables, infaillibles de ces cas de conscience.

Des chambres sont donc organisées dans chaque arrondissement. Les membres qui les composent sont pris parmi les notaires, élus par eux, et chargés de maintenir la discipline intérieure. Ils sont encore appelés à surveiller la manière dont la compagnie doit se recruter, puisque ce sont eux qui doivent délivrer, après renseignements et examens, les certificats de moralité et de capacité nécessaires aux aspirants.

L'Empire compléta cette grande organisation en confirmant, en 1805, l'usage de panonceaux aux armes de France, et en accordant à ces fonctionnaires le titre de notaires impériaux. Par un autre décret du 21 août 1806, l'empereur voulut que les certificats de vie, nécessaires pour toucher les pensions sur l'Etat, fussent exclusivement délivrés par les notaires désignés à cet effet, qui prendraient le titre de notaires impériaux certificateurs.

Il n'y eut d'abord que quelques certificateurs. Paris en eut 40, et les autres furent choisis parmi les notaires d'arrondissement. Ces exceptions n'ont jamais eu beaucoup de durée à Paris. Une ordonnance de Louis XVIII, du 30 juin 1814, autorisa tous les notaires de la capitale, indistinctement, à les délivrer. Cette faveur a été étendue aux notaires des départements par une ordonnance du 9 juillet 1839.

Constituées sur ces bases larges et sévères, l'institution semblait destinée à traverser les siècles sans modifications, sans atteinte grave; mais malheureusement l'éclat des plus brillantes théories vient souvent s'assombrir au contact de la réalité, de la mise en œuvre, ce puissant réactif des conceptions humaines.

Le notariat n'a pas, il est vrai, subi, depuis cette époque, un remaniement général; mais un de ces principes essentiels a été modifié dès les premières années de la Restauration.

Les besoins financiers se faisaient alors sentir, et l'on trouva une grande et prompte ressource dans l'augmentation subite des cautionnements des avocats à la Cour de cassation, des notaires, des avoués, des greffiers et des huissiers. Les cautionnements furent à peu près triplés. C'était une lourde charge qui était impérieusement exigée, sous peine de destitution, sans avertissement préalable, sans autre raison que celle des besoins de l'Etat. On jugea convenable d'accorder une compensation; et l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, déclara que les fonctionnaires, ainsi grevés, pourraient, à l'avenir, présenter des successeurs à l'agrément de Sa Majesté, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par la loi.

Quel droit conférait cette loi nouvelle?

Etait-ce un simple droit de présentation? Non, c'eût été trop peu.

Faisait-elle revivre l'ancienne vénalité des offices? Non, encore. On n'a jamais voulu l'entendre ainsi, parce que cette vénalité complète, absolue, n'est plus en harmonie avec nos institutions.

Cependant, et en fait, sous les yeux de l'autorité, avec son concours et la société entière pour complice, ces charges se sont vendues moyennant des prix débattus qui ont fait l'objet de contrats licites, dont l'exécution a été ordonnée et poursuivie. Ce droit, qui a été confirmé depuis par plusieurs actes législatifs, fut peut-être commandé par les circonstances; et ceux qui le considèrent comme une faute ne peuvent pas nier qu'elle fut commise sciemment. Une double pensée domina le projet de loi: la première était juste, mais elle fut généreuse; et, sous la forme d'un échange, les titulaires furent gratifiés d'une manière toute royale.