Kostenlos

De l'origine et de l'institution du notariat

Text
0
Kritiken
iOSAndroidWindows Phone
Wohin soll der Link zur App geschickt werden?
Schließen Sie dieses Fenster erst, wenn Sie den Code auf Ihrem Mobilgerät eingegeben haben
Erneut versuchenLink gesendet

Auf Wunsch des Urheberrechtsinhabers steht dieses Buch nicht als Datei zum Download zur Verfügung.

Sie können es jedoch in unseren mobilen Anwendungen (auch ohne Verbindung zum Internet) und online auf der LitRes-Website lesen.

Als gelesen kennzeichnen
Schriftart:Kleiner AaGrößer Aa

Sur le vu du mémorial, le chapitre des chevaliers nommait deux commissaires qui procédaient à l'enquête devant deux notaires apostoliques, après leur avoir fait prêter serment sur les saints Evangiles, de rédiger fidèlement le procès-verbal.

Parmi les questions sur lesquelles les témoins devaient s'expliquer, nous devons rappeler celles relatives aux ascendants des deux branches du candidat, aux sommes qu'il pouvait devoir, aux fautes qu'il pouvait avoir commises, à son état intellectuel et physique.

Nous avons dû coter ces preuves en considération de notre propre pays; car l'ordre était divisé en huit langues ou nations, parmi lesquelles figurait l'Auvergne; chaque langue avait son chef qu'on désignait sous le nom de pilier ou de bailli conventuel, et celui de la langue d'Auvergne avait droit à la seconde charge, celle de grand maréchal. Le premier rang était réservé au chef de la Provence d'où était originaire Gérard, instituteur, et premier supérieur de l'ordre.

Les notaires apostoliques étaient nommés par les évêques ou les archevêques qui abusèrent également de ce droit et du choix qu'ils firent de ces officiers. Nous en trouvons la preuve dans l'édit de 1547, par lequel Henri III ordonna à ses baillis et à ses sénéchaux de réduire les notaires apostoliques, au nombre qui serait jugé suffisant pour le service public.

Par un autre édit de 1550, le roi voulut qu'ils fussent préalablement examinés pour justifier de leur capacité et que leur ressort ne pût s'étendre au-delà de leur diocèse.

D'après les usages admis et confirmés par les ordonnances de 1535, 1536 et 1636, ils ne pouvaient faire aucun acte en matière purement civile, ni aucun traité sur les choses temporelles et profanes.

Les notaires apostoliques se crurent toujours si indépendants du pouvoir temporel, qu'ils ne se soumirent à aucune des ordonnances réglementaires qui les concernaient. Celles de 1637 et 1646 qui leur enjoignaient de conserver en minute les procurations qui autorisaient les résignations de bénéfices, ou les révocations de ces procurations, ne furent jamais exécutées malgré la nécessité qui les provoqua.

Ces actes demeuraient au pouvoir des parties, et par suite, les titres des bénéfices étaient incertains entre le résignant et le résignataire, et ne vaquaient ni par la mort de l'un, ni par celle de l'autre; ils profitaient au contraire presque toujours au survivant qui, selon ses intérêts, justifiait ou non, soit de la procuration qui autorisait la résignation, soit de sa révocation.

Cet abus, joint à d'autres non moins évidents, donnèrent lieu à l'édit rendu par Louis XIV, en 1691, qui enleva aux évêques le droit de nommer des notaires. Pour remplacer les titres ecclésiastiques supprimés, le roi érigea des offices de notaires royaux qui furent confiés à ceux des notaires apostoliques établis déjà, et qui ne furent pas supprimés en vertu de la limitation portée par le même édit.

Dès ce jour, on ne reconnut plus de notaires apostoliques proprement dits, et ce furent les notaires royaux qui en rempliront les fonctions.

Outre les trois classes de notaires que nous venons de désigner et qui usurpaient souvent leurs fonctions respectives, les greffiers et tous les officiers de justice empiétaient encore continuellement sur les fonctions notariales; les curés, les prêtres et tous les officiers municipaux conservaient aussi, dans les pays coutumiers, le droit de recevoir, comme personnes publiques, les actes de dernière volonté, et ils en jouissaient encore, en 1735, puisqu'un édit du mois de mai, de cette année, leur enjoignit de déposer les testaments qu'ils recevaient entre les mains des gardes-notes, dans les huit jours du décès du testateur.

Cet exposé démontre combien était encore entière la confusion qui régnait alors.

Nous avons fait connaître maintenant les divers officiers publics qui remplissaient les fonctions du notariat, reprenons la chaîne chronologique où nous l'avons abandonnée, sous Charles V, qui sut rétablir l'ordre dans le royaume et conquérir le nom de Sage. L'un de ses premiers soins fut de confirmer tous les magistrats dans l'exercice de leurs charges. Cette formalité habituelle était surtout nécessaire après les événements qui avaient précédé ce règne; et il y avait encore un désordre si complet dans les juridictions, que les seuls enfants de chœur du Puy en Velay s'arrogèrent à cette époque le droit de juger les juifs, qu'ils condamnèrent à l'amende. Des abus semblables se produisaient fréquemment; ils furent tous réprimés par une ordonnance de 1371.

Le règne de Charles VI ne rappelle guère que des scènes lugubres: la régence du duc d'Anjou; les révoltes pour les impôts, l'état mental du souverain, ne pouvaient ni hâter les progrès, ni contribuer aux améliorations. Cependant, l'année même de la terrible querelle entre les ducs d'Orléans et de Bourgogne, qui divisa la France entre les Bourguignons et les Armagnacs, en 1411, Charles VI accorda à tous les notaires de provinces des lettres de sauvegarde et de garde gardienne, qui les placèrent, eux et leurs biens, sous la protection royale; et comme signe de cette faveur spéciale, dont les notaires de Paris jouissaient depuis longtemps, il les autorisa à placer sur leurs maisons et sur leurs biens des panonceaux royaux, afin que «nul ne puisse s'excuser d'ignorance.» Son but était de protéger ces officiers contre toute atteinte, de leur éviter le soin de venger leurs querelles, de défendre leurs droits et de les mettre ainsi en position de consacrer tout leur temps au service des affaires publiques.

Les panonceaux subsistent encore; mais les notaires les conservent aujourd'hui plutôt comme un témoignage extérieur de la protection accordée aux contrats que comme signe d'un privilége suranné aboli comme tous les autres par les révolutions françaises.

Les désastres du règne de Charles VII, suspendus un instant par Jeanne-d'Arc, et définitivement arrêtés par l'intervention du duc de Bourgogne, n'arrêtent pas les progrès de l'institution qui nous occupe; elle continue à s'améliorer avec le gouvernement et les mœurs. Des lettres patentes de 1437, signées du duc de Guienne, qui partageait alors avec la reine l'exercice du pouvoir royal, confèrent à tous les notaires le titre de garde-notes et ordonnent qu'à l'avenir ceux du Châtelet de Paris conserveront leurs actes sur des registres qui passeront à leurs successeurs. Jusque-là, tous les actes avaient été remis en brevet au plus intéressé, sauf à les faire régulariser ensuite.

Cette disposition réglementaire ne fut pas exécutée; aussi la verrons-nous renouveler par Louis XII, en 1510, et par François Ier, dans l'ordonnance de Villers-Cotterets.

Nous avons à coter ici une innovation beaucoup plus remarquable; c'est sous ce règne que les laïques commencèrent à s'introduire dans les charges publiques, qui avaient été occupées jusqu'alors par les clercs (clerici), que leur éducation rendait seuls aptes à les exercer, mais qui n'étaient pas toujours engagés dans les ordres. Il y avait de simples clercs vivant en ecclésiastiques (clericaliter viventes). Ils avaient la tonsure, portaient l'habit, et jouissaient des priviléges des ecclésiastiques, pourvu qu'ils ne fussent point mariés.

Louis XI comprit le premier que les offices de judicature ne devaient pas être enlevés à leurs titulaires et que la nomination à vie serait une des plus fermes garanties de leur exactitude et de leur probité. Ces principes, maintenus par la loi de ventôse an XI, résultent d'une ordonnance qui prescrivit qu'on ne donnerait plus aucun office, à moins qu'il ne fût vacant par mort, résignation volontaire, ou pour cause de forfaiture.

Plus tard, Charles VIII profita des progrès du pouvoir royal et des atteintes portées à l'autorité sacerdotale par les conciles de Constance et de Bâle, pour faire cesser l'usage abusif qui permettait aux ministres de la religion d'exercer les diverses fonctions de l'Etat et de les cumuler avec le sacerdoce. En 1490, alors que les laïques avaient à peine un demi-siècle de noviciat dans l'exercice des charges publiques, ils furent admis à occuper seuls celles du notariat, et l'on défendit aux prêtres et à tous les religieux de les exercer à l'avenir. C'était un premier privilége concédé à l'ardeur impatiente du Tiers-Etat, dont les vœux et l'ambition ont souvent devancé son aptitude et ses progrès. Cette défense ne s'appliquait pas aux actes de dernières volontés, puisqu'ils continuèrent d'être reçus par les curés ou leurs vicaires.

Trois ans plus tard, en 1493, le roi sépara les greffes et les notariats des offices des prévôts et des baillis, pour les réunir à la couronne et les affermer à son profit.

Du reste, Charles VIII s'occupa toujours particulièrement de la justice, et il hâta de tout son pouvoir la rédaction des coutumes ordonnée par son père et son aïeul, et qui ne fut cependant terminée que sous Charles IX.

Louis XII suivit les mêmes errements; dès son avènement au trône, il s'appliqua à diminuer les frais de justice.

Par son ordonnance sur la réforme de la justice, donnée à Lyon en 1510, il réduisit le nombre des notaires, qui, porte cette ordonnance, «s'est accru dans une proportion effrénée, et s'est recruté, à défaut d'examens préalables, parmi toutes sortes de gens.»

Pénétré de cette pensée fort juste, que le nombre des officiers publics, lorsqu'il est hors de proportion avec les besoins du service, est un malheur pour les peuples, et qu'il devient alors la source d'un impôt, inappréciable à cause de son élasticité, injuste parce qu'il est toujours mal réparti, ruineux à défaut de moyens répressifs convenables, il fixa pour l'avenir le nombre de ces officiers, et déclara que ses baillis et ses sénéchaux ne pourraient nommer les nouveaux titulaires qu'après qu'il aurait vu lui-même les informations; il renouvela aussi l'ordre formel «de faire bons et suffisants registres des contrats, et iceux mettre en ordre, fors et excepté les notaires du Châtelet de Paris.»

 

Après avoir confirmé au profit de ces derniers le droit d'instrumenter dans tout le royaume et celui de garde gardienne, il provoqua un arrêt de règlement qui décida que le choix des notaires pour la réception des inventaires appartenait aux parties intéressées, et non pas aux tribunaux, ni à aucune autre autorité.

Voici une innovation plus grave: Le trésor était épuisé par les guerres d'Italie; et cependant le père du peuple cédait encore au désir de diminuer l'impôt; il eut alors recours à une ressource dangereuse, en autorisant la vénalité des charges; toutefois, il ne l'étendit pas à la magistrature, et ce ne fut que sous le règne suivant qu'on la toléra sur le conseil du chancelier Duprat, sans jamais l'autoriser formellement.

Sous François Ier, les réformes notariales marchent à l'égal de celles de Luther, et les améliorations qui s'introduisent sont empreintes d'une si grande sagesse, qu'elles se sont pour la plupart perpétuées jusqu'à cette heure, après avoir subi la double épreuve de l'expérience et des examens scrupuleux des législateurs.

En 1535, on prescrivit deux formalités importantes: la lecture des actes aux contractants pour qu'ils fussent les premiers juges de la sincérité de l'expression de leurs consentements, et la nécessité de leur signature comme approbation définitive. Jusque-là, les notaires avaient signé seuls les contrats.

Ces deux précautions, consignées dans l'ordonnance de Blois et dans celle d'Orléans, ont été conservées par la loi de ventôse, et témoignent de l'autorité qu'on accordait déjà aux actes notariés.

En 1539, parut la célèbre ordonnance de Villers-Cotterets, qui fut motivée par une anecdote singulière.

On rapporte qu'un seigneur fit sentir à François Ier, bien capable de le comprendre, l'abus d'écrire en barbarismes inexplicables les arrêts et les contrats, en lui rendant ainsi compte d'un procès qu'il venait de perdre:

«J'étais venu en poste, lui dit-il, pour assister à un jugement; à peine étais-je arrivé, que votre parlement m'a débotté. – Comment, reprit le Roi, débotté? – Oui, Sire, débotté; car voici les termes de l'arrêt: Dicta curia debotavit et debotat dictum actorem, etc.»

L'ordonnance de Villers-Cotterets parut la même année. Elle ordonna que les jugements et les actes seraient rédigés en français, qu'ils seraient exécutoires par tout le royaume, qu'il en serait gardé minute, et qu'ils ne seraient communiqués qu'aux parties intéressées. Cette ordonnance, qui forme un code complet, réglait encore les honoraires, l'intervention du notaire en second, la délivrance des secondes grosses, les peines encourues en cas de contravention.

Les notaires de Paris exécutèrent rigoureusement ces dispositions; et en témoignage de sa satisfaction, le roi, par lettres patentes du 1er septembre 1541, les dispensa de l'obligation d'écrire eux-mêmes leurs actes et les copies qu'ils en délivreraient.

Par un autre édit de 1542, il créa de sa pleine puissance dans chaque juridiction, des tabellions pour grossoyer les actes. Cet édit compromettait les intérêts des notaires du Châtelet qui, depuis saint Louis, jouissaient des droits d'expédition en vertu du double titre de notaire et de tabellion qu'ils avaient alors réuni. Sur leurs réclamations, ce privilége leur fut conservé, par une déclaration, interprétative du 6 juillet 1543, confirmée par lettres patentes du 11 décembre suivant. Ces dernières lettres déclarèrent que (Paris excepté), les fonctions de notaire seraient partout ailleurs incompatibles avec celles de tabellion; et les attributions respectives furent définies et limitées. Enfin, le 8 juin 1545, François Ier renouvela la défense, déjà faite aux ecclésiastiques par Charles VIII, d'exercer les fonctions du notariat. Toujours sévère sur ses prérogatives, le clergé avait échappé aux prescriptions de l'ordonnance de 1490, sous le prétexte qu'elles ne s'appliquaient qu'aux notaires subalternes, c'est-à-dire, à ceux nommés par les évêques ou les seigneurs.

Nous touchons aux guerres religieuses; en face de ce fléau, l'un des plus graves qui ait frappé le royaume, ne devrions-nous pas jeter un voile funèbre sur les couronnes sanglantes de François II, de Charles IX et d'Henri III, si, dès le premier de ces trois règnes, et à travers les lueurs et les barbaries de la guerre civile, nous ne voyions apparaître l'un des noms les plus glorieux et le plus justement vénérés de l'Auvergne, celui du chancelier de l'Hospital.

Le calme et l'espérance renaissent dans les esprits, sous l'influence du souvenir, de la fermeté sévère, de la profonde sagesse de cet intègre et immortel magistrat. Grâce à son immense mérite, joint à un amour passionné pour la justice, nos regards détournés du sombre tableau des massacres et des cruautés, pourront s'arrêter avec orgueil sur les lois riches de précision et de majesté, qui, par une sorte de dédommagement, datent de ces époques désastreuses.

Rappelons donc l'ordonnance d'Orléans, de 1560, qui réduisit encore le nombre des offices et fixa à 25 ans l'âge exigé pour l'investiture; celle de Moulins, de 1566, qui apporta de si sages réformes dans l'administration de la justice, et un arrêt de règlement, de 1567, qui défendit très-expressément aux notaires de se dessaisir de leurs minutes sous aucun prétexte.

Pour assurer l'entière exécution de cet arrêt, en 1575, Henri III créa dans tous les siéges royaux, des gardes-notes destinés à recevoir et à conserver les minutes des démissionnaires et à en délivrer des expéditions au besoin. Par suite de la confusion des juridictions, c'étaient les greffiers qui recevaient précédemment ces dépôts et qui en délivraient et certifiaient les copies. De plus, en regard des excès de cette époque, et pour mettre les contrats à l'abri de toute atteinte, le même édit prononça, au profit des notaires, l'exemption du logement des gens de guerre, et celle de toutes tutelles, curatelles, établissement de commissaires et autres charges publiques.

Les gardes-notes dont nous venons de signaler la création, avaient le droit de recevoir des actes dans une certaine limite. Ces nouveaux fonctionnaires éveillèrent bientôt les susceptibilités des notaires du Châtelet, habiles à profiter du crédit que leur donnaient leur position et leurs rapports journaliers; ils sollicitèrent la réunion du titre de garde-notes à ceux de notaire et de tabellion qu'ils avaient déjà, et leur réclamation fut accueillie par lettres patentes du 12 décembre 1577, qui confirmèrent les exemptions portées par l'édit de 1575.

En 1579, et par l'ordonnance de Blois, qui rappelle ces malheureux états où Henri III décréta la guerre civile, le roi défendit à ses notaires de recevoir les promesses de mariage qui sont presque toujours arrachées à la faiblesse ou dictées par la passion; et il autorisa les héritiers de ces fonctionnaires, à faire dresser, en cas de décès, l'inventaire de leurs biens, par d'autres notaires de leur choix, sans être jamais obligés d'y appeler les juges, les procureurs ou les greffiers.

Ces dispositions indiquent une intelligence parfaite des obligations des notaires qui ne ressortissent souvent que du for intérieur; confidents nécessaires de mille petits détails de famille, l'œil investigateur et toujours sévère de la justice, peut être indiscret et dangereux pour les notes et les écrits secrets déposés dans ce sanctuaire sous le sceau et la foi de l'oubli.

Henri IV, devenu roi et chrétien, ne tarda pas à accorder à tous les notaires le titre de tabellion et de garde-notes qu'Henri III n'avait concédé qu'à ceux du Châtelet par ses lettres patentes de 1577; et, pour établir l'uniformité dans tout le royaume, par un édit du mois de mai 1597, il supprima tous les titres de notaire, de tabellion et de garde-notes qu'il réunit définitivement au domaine de la couronne. Ces trois fonctions distinctes, qui, jusqu'alors, avaient été exercées et affermées séparément, furent confondues dans la création de nouveaux offices qui devinrent transmissibles et héréditaires.

Malgré la sage administration de Sully, cette mesure ne put pas recevoir son exécution dans tout le royaume, car les suppressions n'étaient opérées, sous ce gouvernement plein de sagesse et de prudence, qu'à charge de remboursement; et plusieurs tabellions n'ayant pu être indemnisés, ils continuèrent d'exercer leurs fonctions jusqu'en 1761, époque à laquelle tous les tabellionages furent presque complétement supprimés.

Jusqu'au siècle de Louis XIV, l'histoire ne nous indique plus de modifications bien importantes; il est utile cependant de rappeler divers arrêts de règlement dont les dispositions vigoureuses ont su conquérir l'autorité législative: celui du 9 mars 1585, relatif à la renonciation que les femmes pouvaient consentir du privilége que leur assurait le sénatus-consulte velléien, n'a plus aujourd'hui, sous ce rapport, qu'un intérêt historique; mais il est plus remarquable dans sa seconde disposition qui détruisit l'usage ridicule des et cætera qui remplaçaient souvent des clauses entières quoique habituelles dans la pratique.

Un autre arrêt, du 7 février 1612, décide que les notaires ne peuvent s'associer entre eux pour l'exercice de leurs charges; et celui du 15 février 1615 dit que cette défense n'est pas applicable, si l'association se réduit à deux notaires.

Cette dernière opinion n'est pas la nôtre; nous devons nous hâter de le dire, pour que cette citation n'égare aucun de ceux qui auraient la pensée d'y puiser une autorisation ou une excuse. Le notariat n'a rien de commercial ni de mercantile, puisque c'est une fonction publique, et nous pensons avec de plus capables, que toute association formée dans le but de mettre en commun le produit de l'ensemble des opérations d'une étude, serait illégale, contraire à l'institution et à sa dignité.

Mais l'arrêt du 15 février 1615 trouve son application dans l'association accidentelle de deux notaires pour la conclusion d'une affaire isolée et du contrat qui la réalise. Cette réunion fortuite n'a rien de blâmable; elle est, au contraire, l'expression la plus sincère des vœux du législateur, la plus sûre garantie des contractants et des intérêts publics, puisque ce double concours favorise l'intelligence des volontés, l'exactitude de leur expression, et assure l'accomplissement sévère de toutes les formalités.

Du reste, elle est presque toujours le résultat d'un sentiment généreux de convenance et de parfaite confraternité que nous regrettons de ne pas voir se produire plus souvent, et que les clients devraient provoquer eux-mêmes toutes les fois que le même fonctionnaire ne réunit pas la confiance de tous les contractants.

Il existe un autre arrêt qui a pour l'Auvergne un caractère tout spécial de nationalité, et que nous retrouvons dans les registres de la cour des Grands-Jours, séant à Clermont, le 10 décembre 1665. Il veut que les minutes des notaires ne soient déposées ni aux greffes ni dans les mains des héritiers, mais bien:

«Es mains de l'un des autres réservés tel qu'on voudra choisir, qui s'en chargera par inventaire, dont un double sera remis au greffe de la justice du lieu.»

Louis XIII avait créé 27 charges nouvelles au Châtelet de Paris, par un édit de 1635; les fonctions de ces nouveaux titulaires étaient de contrôler les actes et les expéditions des 113 notaires qui existaient déjà; mais ils avaient aussi un droit de concurrence avec ces derniers. C'était la première fois, depuis longtemps, qu'on dépassait le chiffre de 113; aussi cette augmentation ne subsista-t-elle que jusqu'en 1639.

Ce nombre de 113 a été encore modifié un instant en 1673 et 1697; mais il est le seul qui se soit maintenu jusqu'à présent. Il y a cependant 114 notaires à Paris depuis 1790, parce que le Roule fut alors déclaré faire partie de la capitale, et que le notaire de cette localité devint, par suite de cette adjonction, l'un des titulaires du Châtelet de Paris.