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Les protestants à Nimes au temps de l'édit de Nantes

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V
INFLUENCE DES ASSEMBLÉESSUR LE GOUVERNEMENT MUNICIPAL

1. Consuls. Les anciens au conseil de ville. Les consuls et conseillers aux consistoires extraordinaires. Influence réciproque. La police faite par le consistoire. Pension payée par la ville à l’église.

2. Magistrats. Moins soumis que les consuls. Leur ingérence dans les affaires ecclésiastiques. Mesures de résistance. Ils assistent aux consistoires extraordinaires. Ils exécutent des décisions consistoriales. Juridiction du consistoire. Protestation des magistrats (1562).

Conclusion. La théocratie nîmoise. Influence personnelle des pasteurs et anciens.

A priori, le consistoire de Nîmes semble devoir exercer une influence politique puisque la ville est gouvernée par des consuls et des magistrats protestants. Ceux-ci sont parmi ses administrés: ils ont donc à répondre de leurs actes devant sa juridiction. De plus, comme tout bon réformé doit travailler à la grandeur de son église, ils sont sujets à réprimandes lorsqu’ils gouvernent ou jugent d’une façon non profitable aux intérêts de la Religion.

Mais il faut montrer dans quelle mesure s’exercent ces influences ecclésiastiques.

Les consuls de Nîmes, élus chaque année, avaient dans leurs attributions d’ordonner la police de la ville, de régler ses finances et de préserver les intérêts communs. Ils étaient assistés par un conseil de ville renouvelé aussi tous les ans, et qui pouvait se renforcer «extraordinairement» de notables. Consuls et conseillers étaient toujours protestants, parce que les réformés étaient en très grande majorité dans la cité532.

Or, il faut remarquer tout d’abord que le consistoire et le conseil de ville sont en communication constante. Des anciens et des pasteurs sont très souvent députés par l’assemblée ecclésiastique pour soumettre au conseil les difficultés qui peuvent survenir à propos des affaires de l’église (comme, par exemple, la levée des impositions, pour l’entretien des ministres533). D’autre part, les consuls assistent toujours aux consistoires extraordinaires534. On peut donc supposer qu’il y a entente entre les conseils ecclésiastique et politique de la ville.

Dans certaines localités moins importantes, cette entente est évidente. A Aimargues535 et à La Salle536, on trouve, en effet, que des habitants cumulent les fonctions de consul et d’ancien. Au Vigan, l’avertisseur, sonneur de cloches, homme de peine du consistoire, est en même temps «valet des consuls537».

Mais à Nîmes, nous avons seulement établi jusqu’à présent, qu’il était possible que le gouvernement communal fût influencé par le consistoire: les actes vont nous prouver que cette influence existe en réalité. Ils nous montrent le consistoire s’adressant aux consuls directement pour faire exécuter ses décisions, qui passent pour des mesures de police sévères, mais nécessaires. Le 10 juillet 1596, il «charge le cappitaine Privat de parler aux consuls de fere fermer les boutiques le jour de dimenche538». – Un autre jour, il leur recommande de chasser de la ville une femme nommée Martine parce qu’elle a eu un enfant illégitime539; – ou encore «un nommé Savin et sa femme… ensemble un cotturier que le sire Duprix [ancien] indiquera, demurant chez done Molière et de Porreau540». On pourrait trouver des quantités d’exemples analogues. Les encouragements du consistoire sont d’ailleurs inutiles lorsqu’il s’agit de faire respecter le repos dominical, et le conseil de ville donne alors des ordres de son propre mouvement541. Il faut éviter le «scandale» que les catholiques provoqueraient en ne se reposant pas comme les huguenots. Cette intransigeance calviniste est aussi spontanée que l’intransigeance catholique qui dictait l’art. 20 de l’édit de Nantes542.

Ces exemples et ceux que je vais encore citer montrent que le consistoire et le conseil collaborent tous deux à la police municipale. Le premier s’en occupe au nom de la morale, le second au nom de la sûreté de la ville, et tous deux de façon à sauvegarder les intérêts de la Religion. M. Bosquier ayant eu ses vitres cassées à coups de pierres «la nuit du dimanche de la reveue des cardeurs», s’adresse au consistoire, plutôt qu’au conseil de ville, pour en avoir réparation, et obtient qu’on députe deux anciens pour prier les consuls de «réprimer et velher sur les ribleurs de nuict543». D’ailleurs, les anciens, dont c’est le devoir de se renseigner sur la vie privée des habitants, sont fort utiles aux consuls pour la police de la ville. En 1597, le consul Duprix propose au consistoire que l’«on craint, à cause de la cherté des vivres, quelque nécessité en l’arrière-saison, à cause de quoy Messieurs les consuls désireroient… que les survellians s’employent à faire led. rolle» des habitants. On décide de leur donner «les surveillans pour les y aider» et que «lesd. survellians avec les députez de la maison de ville remarqueront les gens sans adveu pour les faire vuider de la ville544».

 

Les finances ne sont pas, comme la police, indivises entre le consistoire et le conseil. A la vérité, la ville aide l’église de son argent en lui servant une pension annuelle545 et de son autorité en faisant établir elle-même les rôles d’impositions pour les ministres546; mais le consistoire règle seul et sans contrôle l’administration de ses propres finances547. C’est la ville qui supporte tous les frais causés par les députations aux assemblées politiques du parti réformé, si bien que le consistoire ne paye que les dépenses des délégués aux colloques et aux synodes. Ainsi, le conseil de ville décide de solder non seulement la dépense des trois députes de Nîmes à l’assemblée de Castres du «vingtiesme» janvier 1600, mais encore celle du pasteur Moynier, député par le colloque548.

En somme, le consistoire et le conseil s’influencent réciproquement. Dans les petites villes comme Aimargues et La Salle où l’on voit certains habitants cumuler les fonctions de consul et d’ancien549, cela ne fait pas de doute. A Nîmes, si l’on songe que le consistoire communique à chaque instant avec le conseil de ville, qu’il fait même exécuter ses décisions disciplinaires de morale par la force dont ce conseil dispose, qu’il l’aide de son côté à faire la police de la ville, qu’il reçoit de lui une aide pécuniaire, on est bien tenté de dire que le consistoire et le conseil gouvernent de concert, sinon officiellement, du moins dans la pratique.

Remarquons maintenant que les consuls sont soumis personnellement, ainsi que les autres fidèles, à l’action du consistoire et que leur vie n’est en rien soustraite à son examen550. Pour gouverner impartialement, il s’agirait donc pour eux de subir son influence en leur privé et de s’en dégager entièrement dans leur conduite politique. C’est là une mesure assez difficile à garder; aussi ne l’est-elle pas, et le consistoire n’hésite-t-il pas à contrôler l’administration des consuls afin de la maintenir sûrement dans les tendances protestantes: cette délibération, à la suite de laquelle un des pasteurs est chargé de faire des remontrances aux consuls » «sur la procédure qu’ilz firent le jour appellé La Feste-Dieu en faveur de ceux de la religion romaine», en est une preuve551. D’ailleurs, les consuls ne s’exposent pas souvent à de pareilles remontrances: inspirés par la Discipline, nous les voyons, avec leur conseil, se préoccuper d’eux-mêmes du zèle religieux et de la vie privée de leurs administrés552.

Il ne serait peut-être pas exagéré de conclure de tout cela que le gouvernement de Nîmes est une pure théocratie. Assurément l’assemblée ecclésiastique n’a pas en théorie d’autorité politique. Pourtant il semble bien qu’elle influence si fortement le conseil qu’elle le soumette entièrement à son contrôle.

Cependant les consuls et leur conseil n’étaient pas seuls maîtres de la ville. Il y avait aussi le corps des magistrats, très important, d’esprit assez différent, et dont l’influence sur la politique communale était considérable. A la vérité, les magistrats réformés dépendaient également du consistoire, puisqu’ils faisaient partie du troupeau des fidèles. Mais en pratique, ils étaient moins soumis que les consuls et les conseillers.

Ils se trouvaient, en effet, plus près du roi dont ils étaient les agents directs et dont ils représentaient le gouvernement auprès des Nîmois, tandis que les consuls étaient les représentants de la ville par rapport au gouvernement central. En outre, ils avaient l’avantage d’être inamovibles et sans doute plus persistants dans leurs desseins que les consuls qui changeaient chaque année. Cette stabilité, qui leur permettait de former une caste supérieure, devait assurément leur donner un certain dédain pour les assemblées ecclésiastiques où la classe moyenne dominait553.

Aussi, la haute idée qu’ils ont de leur dignité les pousse à entreprendre sur la liberté des assemblées. Ils cherchent à établir leur droit d’assister aux colloques et synodes malgré la décision du synode national de Saumur (1596) portant qu’ils n’y peuvent être présents que s’ils y sont convoqués spécialement554. Ainsi, au synode provincial tenu à Nîmes en 1601, on prie les magistrats de cette ville de quitter la salle pendant qu’on jugera le différend qui sépare Nîmes et Alais, «d’aultant que leur présence pourroit captiver les advis»; mais ils répondent que, s’ils sont là, c’est «non pour empêcher les voix, mais pour faire ce qu’est de l’exécution de leurs charges, ce qu’on ne pouvoit trouver mauvais; et, ayans esté priez par plusieurs fois, auroient insisté». On dut attendre leur sortie, qu’ils firent avant la fin de la séance, pour rendre le jugement555. Cette tendance à s’ingérer directement dans les affaires ecclésiastiques se manifeste de même à Nîmes lorsque le juge criminel et l’avocat du roi se permettent de disposer de «certains legatz pies» appartenant aux pauvres du consistoire556.

Mais les synodes prennent des mesures contre l’influence des magistrats. Ainsi quand un homme condamné par la justice a nié constamment, il peut être réconcilié avec l’église «après qu’on aura déclaré au peuple en sa présence qu’on le remet au jugement de Dieu et à celui de sa conscience557». – Un synode provincial prend une décision pour ordonner à un juge d’abandonner l’instruction qu’il avait commencée contre un homme qui avait «pormené son mulet au cimetière à l’entour du temple», et de laisser au consistoire «la cognoissance de ce faict558». – Enfin, le consistoire de Nîmes a soin de «veriffier les jugemens fettes contre Bedon Berrier et Astruc du rapt fait par iceux d’une fillie au mas de Viollande559». Toutes ces mesures ont pour but de sauvegarder le droit de justice que les assemblées ecclésiastiques possèdent sur les fidèles, et de le maintenir nettement séparé des procédures faites par le magistrat, même réformé.

Le consistoire de Nîmes, tout en résistant de son mieux à l’influence des magistrats, cherche cependant à se les concilier et ne manque pas de leur demander leur avis afin d’obtenir leur appui. Il les convoque avec les consuls à ses séances extraordinaires qui ont lieu, nous l’avons vu560, à propos de tous les événements importants de l’église.

 

En retour, il exerce sur eux une influence directe. Il les occupe, comme les consuls, à exécuter ses décisions au sujet de la police de la ville: il fait dire par le pasteur Chambrun aux consuls et à l’avocat du Roy de «pourvoir aux désordres et riblerye de nuit quy se commettent ordinairement par les jeunes hommes561»; – il prie «aulcungs des principaulx magistratz» de chasser de la ville une fille publique qui débauche un nommé Dugras562, et d’expulser les «auboys et viollons» retenus par les basochiens pour leur «reveue et bravade563»; – enfin, il requiert le juge criminel et les consuls d’empêcher qu’on joue au ballon564. Il a ainsi sa propre justice que sanctionne la justice du roi, grâce aux magistrats.

Son devoir est de surveiller la vie des fidèles et de les punir au besoin, c’est-à-dire d’exercer sur eux une juridiction. Si sa sentence n’est pas observée, on peut recourir aux magistrats: «En cas que led. Noguier et ses parentz et aliez ne tiennent lad. réconciliation, est permis aud. sieur de la Faye poursuivre… par devant la justice», dit un synode565.

Cette juridiction de fait qu’exerçait le consistoire566 est si peu niable que les magistrats trouvèrent, à un certain moment, qu’elle empiétait singulièrement sur leurs prérogatives. Dès l’année 1562, alors pourtant que le calvinisme n’était encore, à Nîmes, qu’à ses débuts, et que le consistoire se trouvait par conséquent moins puissant, les magistrats se virent forcés de faire solennellement à celui-ci «prohibitions et inhibitions» de «prendre court, juridiction, cognoissance, autorité ou puissance aulcune sur les subjetz du Roy, pour raison des différentz, controverses et procez criminelz que soyent que lesd. subjectz ayent ou puyssent avoir ensemble… et soyt soubz prétexte de réconcilier hayne que pourroit estre entre eulx567». Vers 1596, la Réforme étant devenue souveraine à Nîmes, on est fondé à croire, ce semble, que la juridiction consistoriale n’avait pu que s’étendre. En tout cas, la surveillance des anciens s’exerçait sur la justice du roi, et il n’y a qu’à s’en féliciter si c’était toujours pour protéger les pauvres568 et les malheureux, comme ce Mazel que le juge criminel avait peut-être oublié en prison et qui y mourait certainement de faim569.

Il me paraît résulter de ce chapitre qu’il faut considérer les consuls, les magistrats et le consistoire comme les trois branches du gouvernement communal des villes protestantes. Ils s’influencent réciproquement; pourtant, le consistoire domine les consuls et les magistrats. La raison en est claire: c’est qu’il représente essentiellement la Discipline à laquelle se soumettent tous ceux qui sont de la Religion. Or, les magistrats et les consuls sont avant tout des fidèles. La différence entre leurs devoirs d’hommes privés et de fonctionnaires est trop subtile pour avoir été maintenue au XVIe siècle. Réformés, ils travaillèrent selon leurs pouvoirs à la grandeur de la Réforme: c’est-à-dire qu’ils firent observer ses règlements. Voilà pourquoi le consistoire, dont c’était proprement la fonction, les dirigea.

J’ai, je crois, prouvé son influence visible sur le gouvernement communal qui lui prête la force armée pour faire respecter ses règles de morale. Il faut tenir compte aussi de l’action occulte, non officielle, qu’il exerce forcément, par suite de la considération que l’on a pour ses membres. Un synode recommande aux pasteurs «d’estre grandement circonspects à la recommandation qu’ils fairont… des parties plaidantes570». Et il n’a pas tort, si l’on en juge par cette délibération du consistoire de Nîmes: «Sont chargés M. de Chambrun et M. de Castelnou pour parler à M. le Cremynel pour raison de certain procès intenté par Jonny, greffier catholicque, pour certaines disputes, ayant obtenu prinse de corps contre le cappitaine Ferriol», et lui «remonstrer… fere justice aud. Ferriol571». Ceci laisse à penser que les catholiques nîmois ne devaient pas gagner souvent leurs procès contre des réformés devant les magistrats protestants. D’ailleurs, ils le leur rendaient bien: la nécessité où l’on fut de créer des chambres mi-partie en est la preuve.

Il n’en est pas moins certain que la ville huguenote de Nîmes possédait, par ses consuls et ses magistrats soumis à l’influence du consistoire et des assemblées supérieures, un gouvernement qui aurait obéi aux ordres du parti, plutôt qu’à ceux du roi. Elle se trouvait presque détachée du pouvoir royal: c’était une sorte de petite république théocratique à l’image de Genève.

Constatons, d’ailleurs, qu’au milieu de l’anarchie générale du royaume, mainte ville catholique se trouvait dans une indépendance égale: ainsi Mende, où commandait Fosseuse572. Pourtant, ce qui rendait moins grave le cas de Mende, par exemple, que celui de Nîmes, c’était son isolement: à cette époque la Ligue agonisait. Nîmes, au contraire, formait avec les autres centres huguenots une association, une alliance, absolument nécessaire pour sauvegarder sa religion dont on voulait injustement la priver, mais dangereuse pour l’État. Et cette association était très forte parce qu’elle était homogène, disciplinée, et soumise en toutes ses parties à un seul et même règlement, qui plaçait les opinions et toutes les actions de chaque réformé sous le contrôle du synode national, par le moyen des assemblées intermédiaires.

VI
RAPPORTS AVEC LES CATHOLIQUES

Méfiance réciproque des papistes et des huguenots.

Un «parti» catholique dans le colloque. Son impopularité. Relâchement des mœurs du clergé.

Le calvinisme religion d’État. Entraves à l’exercice du culte romain. Les catholiques exclus du gouvernement. Mesures vexatoires prises contre eux. Les rentiers des bénéfices dépouillés ou taxés pour l’entretien des pasteurs. Arrêts du Parlement et de la cour des Aides contre cet état de choses.

Il faut d’abord bien marquer que les profondes divisions qui avaient séparé les protestants et les catholiques ne s’étaient pas effacées avec la paix. Nous allons voir que l’édit de Follembray, s’il avait mis fin aux guerres civiles, n’avait pas rapproché les deux partis. L’édit de Nantes ne le fit pas davantage. En 1602, les protestants sortaient en armes de Nîmes et brûlaient les moissons des catholiques573. En 1614, ils maltraitaient un curé qui avait été porter les sacrements à une mourante574. Les exemples pourraient ainsi se multiplier. A plus forte raison, avant la publication de l’édit de Nantes, les deux partis restaient sur le qui vive. Au mois de mai 1600, le bruit court à Nîmes que les catholiques préparent une conspiration. Aussitôt, le consistoire délibère575, et porte le fait à la connaissance du conseil de ville, qui ordonne des patrouilles de jour et de nuit, prend toutes les mesures nécessaires et fait avertir chacun des habitants réformés d’avoir l’œil et l’oreille au guet576. C’est beaucoup d’effroi pour rien. Peu après, le consistoire de Saint-Gilles prévient en grand secret celui de Nîmes que «despuys quelques jours en ça, les chanoines de Saint-Gilles tiennent la porte de leur église fermée à clef, [et] ont faict bastir plusieurs portes en forme de forteresse». Et les pasteurs d’avertir aussitôt les consuls, les magistrats et le colloque de ce grave événement577. Naturellement, c’était une fausse alerte.

Ces faits prouvent que la méfiance la plus absolue règne entre huguenots et papistes. Pour un rien, ils prendraient les armes. Il faut bien remarquer que les villes du colloque de Nîmes sont nettement divisées en deux partis, l’un fort, l’autre faible. Les protestants disposent du gouvernement et exercent le pouvoir à leur gré, tandis que les catholiques ont leurs intérêts spéciaux qui les opposent à eux. Il est nécessaire à ces derniers, moins nombreux, de s’organiser pour résister aux huguenots, fortement centralisés grâce à leurs assemblées qui ont action sur les consciences par l’intermédiaire des consistoires et sur les personnes par les consuls et les magistrats. Les catholiques se trouvent à Nîmes dans une situation correspondante à celle que les réformés occupent dans le reste de la France. La majorité qui les entoure de toutes parts augmente leur cohésion et les amène à former une petite ville dans la grande, de même que les protestants forment un État dans l’État.

Il existe donc un parti catholique de même qu’un parti protestant. Dans une délibération du conseil de ville de Nîmes, on rapporta que les papistes s’étaient réunis, avaient nommé un chef et que ceux du clergé avaient levé de l’argent «soubs le prétexte de l’employer à l’entretenement des ministres que se révolteront578». Ceci prouve au moins qu’il y avait entente entre les catholiques de la ville et qu’il leur était possible de conspirer. L’édit de Nantes dut favoriser leur accord et leur permettre de s’associer ouvertement. En effet comme, lors de son exécution, les protestants avaient nommé à Nîmes une commission spécialement chargée de faire les demandes aux commissaires et de rédiger les cahiers de remontrances579, il est à croire que les catholiques, qui élisaient aussi des députations580 et présentaient des cahiers581, devaient avoir agi pareillement.

Ainsi, après l’édit de Follembray, les deux partis restent en présence; seulement, ils ne combattent plus les armes à la main: c’est une lutte d’influences politiques et morales qu’ils se livrent. Les catholiques sont impopulaires. Pour conserver leurs droits, ils sont forcés de recourir au parlement de Toulouse, et ne se maintiennent que par son autorité: c’est le cas du chapitre de Saint-Gilles, par exemple, qui est en procès contre les habitants de son village582.

D’ailleurs, un grand relâchement s’était introduit dans les mœurs du clergé pendant les guerres civiles. Des prieurs et des curés délaissaient le service divin sans se donner «aulcune peyne que de jouir de leurs bénéfices, sans faire aulcune résidance», et, lorsque l’évêque voulait les contraindre à remplir leur devoir, ils en appelaient au parlement583. Les «chanoynes, prieurs, curés et chappelains» se refusaient à aider l’évêque de leurs revenus, lorsqu’il se décidait à faire reconstruire les églises ruinées584. Il était nécessaire de rappeler aux chanoines de Saint-Gilles qu’ils ne devaient «conférer aucunement de jour ny de nuit avec femme de mauvaise renommée», ou aller au cabaret et y jouer «à jeux deshonnestes et deffendus»; il fallait les exhorter à psalmodier «distinctement» à l’église, à «sçavoir chanter tout ce qu’il est besoin sçavoir», à ne parler avec leurs voisins pendant les services que «bien rarement», et à ne pas sortir de l’église avant la fin du service; enfin, à se procurer des bonnets carrés, à se faire couper les cheveux et tondre leur «corone» au moins six fois l’an. Ce règlement comprend encore des recommandations touchant la manière dont il convient de suivre la messe qui prouvent la singulière ignorance des religieux auxquels il s’adressait585. Il se produisit, après l’édit de Nantes, une véritable renaissance catholique lorsque le chapitre et l’évêque de Nîmes eurent le moyen de réagir contre ce relâchement des mœurs du clergé. Mais les chanoines de Saint-Gilles, qu’il fallait rappeler eux-mêmes à l’observance des coutumes catholiques, n’auraient guère pu avoir d’influence sur les habitants protestants de leur ville.

La religion réformée avait gagné en développement tout ce que perdait la catholique; à Nîmes, elle était passée au rang de religion d’État, ce qui revient à dire qu’elle opprimait «la romaine». Ne le lui reprochons pas, c’était dans les mœurs du temps et les catholiques rendaient bien aux réformés ce qu’ils avaient à en souffrir dans quelques villes. Quoi qu’il en soit, au colloque de Nîmes les huguenots empêchaient à peu près le culte romain. Ainsi, le service divin était complètement interdit à Calvisson, Galargues et Sommières586. A Nîmes, les églises se trouvaient détruites ou entre les mains des protestants587, qui s’en servaient comme de citadelles588; il était défendu de célébrer la messe publiquement, de faire des processions, de dresser des autels et de tapisser les maisons les jours des fêtes de l’Église589; les enterrements à la mode romaine étaient généralement interrompus à coups de pierres et d’immondices, et les prêtres portant dehors le Saint-Sacrement s’exposaient à en recevoir autant590. Enfin, les jours de fêtes chômées, les consuls avaient coutume de faire clore les portes de la ville afin d’empêcher les habitants des environs de venir entendre la messe591.

Outre qu’on les empêchait de célébrer leur culte librement, les catholiques se trouvaient, à Nîmes, privés de leurs droits politiques. Ils étaient absolument exclus de la garde bourgeoise ainsi que leurs serviteurs, et cependant on levait sur eux des impositions pour son entretien592. De même, ils ne pouvaient être admis au consulat, au conseil de ville, ni aux autres charges publiques. Cette question des consulats créa des difficultés sans nombre lors de l’exécution de l’édit de Nantes: catholiques et réformés envoyèrent députation sur députation aux commissaires, au connétable, au roi, aux assemblées, aux seigneurs influents de la cour. Les premiers eurent d’abord gain de cause, puis ce furent les huguenots qui l’emportèrent, quoi qu’on en ait dit593.

Ce n’était pas seulement par point d’honneur que les catholiques voulaient être admis au consulat et au conseil de ville: en effet, les consuls et le conseil, composés exclusivement de réformés, prenaient à chaque instant contre eux des mesures vexatoires. Ainsi, ils avaient grand soin de choisir les maisons des ecclésiastiques pour le logement des gens de guerre, malgré les ordonnances du roi594. Pour entrer à Nîmes, il fallait déclarer aux gardiens des portes quelle religion on professait, et les catholiques étrangers se voyaient souvent repoussés595. En outre, les consuls avaient l’administration des finances dont, comme nous l’avons vu596, une certaine partie était consacrée au paiement des assemblées, à l’entretien des proposants et des ministres, ou encore à faire venir «M. Pacius… mandé quérir de Genève» et à racheter «l’estat de viguier affin de fere tumber les estatz entre [les] mains de ceulx de lad. Religion597». C’est pour empêcher les protestants de consacrer les revenus de la ville aux intérêts de la Religion que les catholiques exigèrent d’être admis aux consulats. Il ne leur était point agréable de payer les frais d’un culte qu’ils détestaient.

Les rentiers des bénéfices étaient particulièrement molestés: on trouva, en effet, mille manières ingénieuses de les faire contribuer aux charges publiques ou à l’accroissement des revenus seigneuriaux598. La plus radicale fut de leur enlever leurs bénéfices. Voici un des moyens employés: «les consulz, collecteurs de tailles» et même de simples particuliers faisaient, «soubz colleur du payement des taille, décretter» les bénéfices dont les titulaires avaient été forcés de s’enfuir, par suite de la démolition de leurs «eiglizes et maisons presbytéralles», et jouissaient ainsi du revenu, «n’estant ce qu’il reste… suffizant» pour permettre aux titulaires de résider sur les lieux599. D’autres fois, des «gentilshommes, cappitaines et autres particuliers» avaient «impétrez» par des hommes de paille les bénéfices dont un petit nombre seulement étaient, «par la malice du siècle… demeurés en leur entier»; ils se les étaient appropriés et les avaient joints à leurs propres biens600. Certaines personnes faisaient «trafic de vendre et achepter bénéfices, conséquemment le don du Saint-Esprit, jusques à les bailler en dot… à leurs filles», et forçaient «aulcuns pouvres ecclésiastiques les leur bailer601». Tous ces usurpateurs des bénéfices n’étaient naturellement pas disposés à rendre ce qu’ils se trouvaient bien d’avoir pris. Retirés dans leurs maisons plus ou moins fortifiées, ils recevaient si mal et à tel renfort de bâtons les sergents qui venaient leur signifier les actes de justice, qu’il n’y avait plus aucun huissier pour s’y risquer et que même, en certains lieux, on ne trouvait plus personne pour se charger de la recette des décimes auxquels les bénéfices étaient taxés.

Quant aux «pouvres bénéficiers» restés en possession de leurs biens, il y avait aussi différents moyens d’en tirer de l’argent. Des gentilshommes et même des «juges et officiers» royaux, partisans des réformés, les empêchaient «de pouvoir jouir de leurs dixmes … et de les pouvoir bailler par arrentement aux laboureurs et paroissiens du lieu»: en effet, ils menaçaient et intimidaient les «serviteurs desd. ecclésiastiques, les laboureurs et merchans» qui les voulaient prendre, souvent même ils les rossaient, ou les faisaient «manger et ruyner par des gendarmes», si bien que les pauvres gens étaient «constraintz de composer avec eulx et leur bailler telle quantité de bled» qu’il leur plaisait. «Conséquemment», ajoute l’auteur du cahier de plaintes dont je tire ces renseignements, lesd. seigneurs «constraignent le pouvre peuple de payer les dixmes deux ou trois foys pour une… sans que le pouvre peuple s’en oze plaindre, et, par ce moyen, l’ecclésiastique est privé de pouvoir vivre, faire le service divin et de payer les décymes et charges602».

Comme je l’ai dit603, les consuls de Nîmes ne s’étaient pas privés d’imposer les rentiers des bénéfices au même titre que les autres habitants pour l’entretien des ministres et «autres usages». Cette coutume était d’ailleurs adoptée généralement, si l’on en croit le syndic du clergé Berthier, en Languedoc, Guyenne et Dauphiné, c’est-à-dire dans les pays où les huguenots étaient maîtres604. Ceux-ci n’avaient pas pu obtenir que les ministres fussent exemptés des tailles, puisqu’ils le demandent encore en 1611605. D’autre part, ils n’avaient jamais reçu la subvention de 45.000 écus que le roi leur avait promise pour l’entretien de leurs pasteurs606. C’est pourquoi ils n’hésitèrent pas à taxer les bénéficiers suivant leurs besoins. A Nîmes, ils faisaient des emprunts forcés sur les rentiers des bénéfices. D’après un document catholique, ceux qui résistaient se voyaient empêchés, par force au besoin, de toucher leurs dîmes, on leur fermait les portes de la ville lors de la levée des blés, leurs aires étaient fossoyées, leurs gerbes brûlées la nuit, leurs serviteurs battus, blessés, tués607. Ces persécutions sont, sans aucun doute, exagérées par le papiste qui les raconte, mais il faut qu’elles aient un fonds de vérité, puisqu’elles sont rapportées aux commissaires de l’édit de Nantes qui pouvaient les faire vérifier.

Le Parlement de Toulouse et la cour des Aides rendirent quelques arrêts pour interdire aux huguenots d’imposer les ecclésiastiques. Il y en a de 1596608, de 1598609, de 1601610, de 1602611. En outre, des comptes présentés à la cour de Montpellier prouvent que les religionnaires d’Aigues-Mortes jouissaient encore en 1622 des revenus du chapitre de cette ville612, ce qui montre que l’édit de Nantes ne put empêcher dans le colloque de Nîmes la coutume illégale de taxer et dépouiller les ecclésiastiques.

532V. les actes du conseil de ville (Arch. comm. de Nîmes, LL, 15, passim.).
533M. de Saint-Cézary est chargé de «proposer en maison de ville par devant Messieurs les consulz et leur conseil pour la levée des rolles et payement de Messieurs les ministres pour leurs gages, le premier jour que seront assemblés» (Délib. du consist. du 20 janvier 1599, Arch. du consist., B, 90, t. VII, fo 260). – «Charge Messieurs Chambrun, Moynier, Cheyron, et sire Manuel, et Mre Laurens au conseil mandé par Messieurs les consulz le jour de demain en la maison de ville, pour raison de certaines affaires concernant l’esglize» (Délib. du même jour, ibid.). – On trouve parmi les assistants au conseil de ville du 21 janvier: le pasteur Chambrun et les anciens Saint-Cézary et Manuel (Arch. comm. de Nîmes, LL, 15, fos 5 vo, 6 ro). – «Le premier conseil ordinaire que se tiendra en la maison de ville, l’on y représantera le faict de la cloche de Vergèses» (Délib. du consist. du 13 août 1597, loc. cit., fo 189). – Etc.
534«A l’issue du prêche, demain, l’on assemblera avec le consistoire» quelques magistrats, les «consulz» et les «principals advocats» (Délib. du consist. du 12 mai 1596, fo 95). – Etc…
535En 1602, «le sire Cotton, consul», est chargé par le consistoire de «remonstrer à damoiselle Sarouille…» (Arch. comm. d’Aimargues, GG, 54).
536On trouve parmi les membres du consist., en 1579: «Sire Anthoine Maurié de Rovirac, qui est aussi consul»; des consuls sont encore élus anciens en 1593, 1598, 1600, 1601, 1603, etc… (Reg. des baptêmes et mariages de La Salle, comprenant les listes des membres du consist.; inventaire analytique de M. Teissier, B. P. F.).
537Arch. comm. du Vigan, BB, 3.
538Arch. du consist, B, 90, t. VII, fo 105.
539Délib. du 9 septembre 1598 (Ibid., fo 241). – V. encore une délib. analogue du 6 octobre 1599 (fo 304).
540Délib. du 21 février 1596 (fo 34).
541V. ci-dessus, p. 93.
542«Seront aussi tenus de garder et observer les festes indictes en l’Église catholique, apostolique et romaine, et ne pourront, ès jours d’icelles, besongner, vendre, ny estaller à boutiques ouvertes» (Anquez, Assemblées politiques, p. 463).
543Délib. du consist. du 29 mai 1596 (fo 86).
544Délib. du 15 janvier 1597 (fo 156).
545V. ci-dessus, p. 76.
546V. ci-dessus, p. 76, note 4.
547V. le chap. III.
548Délib. du 10 janvier 1600 (Arch. comm., LL, 15, fo 98 ro).
549V. p. 107.
550Ainsi un des consuls est appelé au consistoire «pour avoir accompagné l’évesque de la présante ville et prestre pour aller dire la messe à Beauvoisin» (Délib. du 26 juin 1596, loc. cit., fo 100).
551Délib. du 27 mai 1598 (fo 229).
552V. ci-dessus, p. 93.
553Certains prétendaient être assis et couverts pendant que le consistoire les censurait. Le syn. prov. d’Uzès, séance du 19 mars 1600, n’osa donner un règlement qui aurait pu provoquer de graves révoltes sans doute, car il permit aux consistoires d’en ordonner librement suivant qu’ils le jugeraient bon (B. P. F., copie Auzière).
554Aymon, Syn. nat., t. I, p. 202. – Cet article fut renouvelé par le syn. prov. du Vigan (1609); v. Frossard, Rec. de règlements, no 80.
555Syn. prov. de Nîmes, séance du 9 mars 1601 (B. P. F., copie Auzière).
556Voy. p. 55, note 2.
557Syn. nat. de Montpellier (1598), dans Aymon, Syn. nat., t. I, p. 218. – Cet article est le développement d’un règlement donné au syn. prov. de Montpellier en 1598 (V. Frossard, no 61).
558Syn. prov. de Nîmes, séance du 13 mars 1601 (B. P. F., copie Auzière).
559Délib. du 19 juin 1596 (loc. cit., fo 99).
560Ci-dessus, pp. 44 et suiv.
561Délib. du 18 septembre 1596 (fo 127).
562Délib. du 5 mars 1597 (fo 169).
563Délib. du 12 mai 1599 (fo 280).
564Délib. du 26 novembre 1597 (fo 199).
565Syn. prov. d’Alais, séance du 20 avril 1602 (B. P. F., copie Auzière).
566Voy. le chap. IV et la 1re partie de celui-ci.
567Pièce no 2.
568«Demain sera pourveu sur le logement des pouvres à l’heure de midy»; on priera le juge criminel, l’avocat du roi et celui des pauvres d’assister à la séance (Délib. du 11 décembre 1596, fo 144).
569«M. Moynier et M. Boschier sont chargés de parler à M. le juge criminel de ne plus longuement tenir Mazel aux prisons, ou, sy ainsin est, qu’il luy balhe alhimens pour sa norriture, atandu sa pouvreté et disette» (Délib. du 17 juillet 1596, fo 110).
570Frossard, Recueil de règlements, art. 24.
571Délib. du 19 avril 1600 (loc. cit., fo 344).
572Voy. Dom Vaissète, Hist. du Languedoc, t. V, passim.
5731602, 13 août. Lettre du roi aux consuls de Nîmes (B. N., ms. franç. 3564, fo 65).
5741614, 27 mai. Plainte d’un prêtre servant en l’église de Nîmes par devant Jacques Leblanc, «juge roial de Nymes» (Arch. du Gard, G, 446).
575Le 19 avril 1600 (Arch. du consist., B, 90, t. VII, fo 344).
576Délib. du conseil de ville des 19 et 27 avril 1600 (Arch. communales, LL, 15, fos 108 et 109).
577Délib. du consist. de Nîmes du 3 mai 1600 (Arch. du consist., B, 90, t. VII, fo 346). – Saint-Gilles, Gard, arr. Nîmes; colloque de Nîmes.
578Délib. du 19 avril 1600 (Arch. comm., LL, 15, fo 108).
579Délib. du conseil de ville du 11 novembre 1600 (Ibid., fos 151 vo-152 ro); etc.
580Ils envoient au roi une députation de 10 ou 12 personnes pour réclamer leur admission aux consulats; il faut bien, pour nommer cette députation, qu’ils se soient assemblés (Délib. du conseil de ville du 26 décembre 1600, fo 158).
581V. par exemple, aux Arch. du Gard, G, 446, leur cahier présenté aux commissaires et répondu le 22 février 1601. Je ne tiens compte que des faits précis allégués dans ces cahiers, tant des catholiques que des protestants, et je néglige totalement tout ce qui n’est pas justifié par des faits.
582V. les délib. des 6 novembre, 31 décembre 1599, etc. (Arch. du Gard, G, 1118, fos 10 ro, 16 ro, etc.). – Des procès de ce genre étaient très fréquents, même dans des régions toutes catholiques, du XVIe au XVIIIe siècle.
583Cahier des états de Pézenas, «présentés au roy le 12 aoust 1596», art. XVIIe (Arch. du Gard, C, 925, fo 6).
584Cahier des états de Pézenas cité, art. XIXe (fo 7 ro).
585Voici ces recommandations: «Durant le saint sacrifice de la messe, que chacun demeure debout despuis le commencement d’iceluy jusques que le célébrant monte à l’autel, comme aussy à toutes les oraisons qu’il dict et preffaces; demeurer à genoux un peu avant la consécration du corps et du sang précieux de Nostre Seigneur jusques que le prebstre dict ces mots: Omnis honor et gloria. Là, aiant un peu incliné le chef, se mettre droit pour la préface du Pater jusques à Domine non sum dignus, où faut estre de genoux et y demeurer jusques à la communion, puis se lever aux oraisons, et prendre la bénédiction à genoux. Pour les autres heures… demeurer debout lorsqu’on les commence jusques à Alleluia ou Laus tibi, à chacun Gloria Patri jusques à Amen, aux capitules, derniers vers de chacun hymne, aux commémorations à cause des oraisons, et, quand on lit à matines l’Évangile, jusques à Et reliqua». Ce règlement commence ainsi: «M. Maistre Estienne Cortois, archidiacre second en l’église collégiale de Saint-Gilles, vicaire de M. l’abbé dud. lieu, exorte Messrs du chapitre… vouloir fere ce qui est contenu aux articles soubscrits.» Il est intercalé entre deux délibérations dud. chapitre, l’une du 3 novembre 1600, et l’autre du 3 avril 1601 (Arch. du Gard, G, 1118, fo 35).
586Cahier des catholiques de Nîmes présenté aux commissaires exécuteurs de l’édit de Nantes, répondu le 22 février 1601; art. 2e (Arch. du Gard, G, 446).
587Même cahier, art. 3e et 5e.
588V. même cahier, art. 5e. – Cahier présenté au roi par les réformés du Bas-Languedoc, répondu le 17 avril 1601, art. X et XI (Arch. du Gard, G, 446). Cahier des états de Pézenas présenté au roi le 12 août 1596, art XVI (Arch. du Gard, C, 925, fos 5 vo-6 ro).
589Cahier des catholiques de Nîmes, cité p. 122, note 2: art. 6e.
590Même cahier, art. 7e.
591Même cahier, art. 11e.
592Même cahier, art. 29e et 30e.
593Germain, Hist. de l’Église de Nîmes, t. II, p. 194. – V. même cahier, art. 22e, 23e, 24e, 25e, 26e. – Cahier des réformés de Bas-Languedoc au roi, répondu le 17 avril 1601, art. I (Arch. du Gard, G, 446). – Etc.
594Cahier des états de Pézenas, présenté au roi le 12 août 1596, art. XXX (Arch. du Gard, C, 925, fo 7).
595Cahier des catholiques de Nîmes, présenté aux commissaires de l’édit de Nantes, répondu le 22 février 1601, art. 9e (Arch. du Gard, G, 446).
596V. ci-dessus, p. 20 et chap. V.
597Cahier des catholiques de Nîmes, cité p. 122, note 2, art. 31e. – V. ci-dessus, p. 46, note 1.
598Il n’y a pas de raisons pour accuser les huguenots d’avoir plus contribué que les catholiques à dépouiller les rentiers ecclésiastiques; mais il n’y en a pas moins. A la faveur des troubles, s’était levée une foule d’aventuriers, tant huguenots que papistes, qui ne songeaient qu’à s’enrichir. Je mentionne les faits qui suivent pour donner une idée du désarroi régnant en général dans le parti catholique.
599Cahier présenté au roi par «les états du Languedoc», répondu le 7 septembre 1595; art. IV (Arch. du Gard, C, 925). V. aussi le cahier des états de Pézenas, présenté au roi le 12 août 1596, art. X (Arch. du Gard, C, 925, fo 3 vo).
600Cahier des «états de Languedoc» cité, art. V. – Voy. aussi cahier des états de Pézenas, cité p. 126, note 2; art. XI.
601Même cahier des états de Pézenas (fo 4 vo-5 ro).
602Même cahier, art. XV (fo 5).
603V. ci-dessus, pp. 70 et 127.
604Palma Cayet, Chronologie septennaire, éd. Buchon, t. XVI, pp. 209-210.
605«Cahier de ceulx de la Religion Prétendue réformée, assemblés à Saumur 1611», art. IX, avec le sommaire suivant en marge: «De l’exemption des tailles pour les ministres comme pour les ecclésiastiques» (B. N., ms. Brienne, 222).
606V. ci-dessous l’appendice A sur les Deniers du roi.
607Cahier de remontrances des catholiques de Nîmes aux commissaires, répondu le 22 février 1601, art. 13e (Arch. du Gard, G, 446).
608Arrêt du Parlement de Toulouse interdisant aux consuls, syndics et autres de saisir les fruits décimaux «soubs prétexte de la norriture desd. pouvres» (Arch. du Gard, G, 437).
609Arrêts de la cour des Aides contre les consuls de Nîmes exemptant des tailles les Carmes de lad. ville (Ibid., H, 297).
610Requête du chapitre de Nîmes au Parlement de Toulouse pour qu’il interdise aux protestants de lever aucune imposition sur les rentiers des dîmes pour l’entretien des ministres (Ibid., G, 177).
611Arrêt de la cour des Aides exemptant de tous les impôts l’église, le couvent et l’enclos des Carmes de Nîmes (Ibid., H, 296).
612Ibid., G, 1105.